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06/11/1996 | FRANCE | N°93-46197

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 novembre 1996, 93-46197


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque générale du Phénix et du Crédit chimique, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : M. Merlin, conseill

er le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque générale du Phénix et du Crédit chimique, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, Mme Aubert, M. Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la Banque générale du Phénix et du Crédit chimique, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 1993), que M. X..., engagé le 1er septembre 1988 en qualité de directeur de l'exploitation bancaire par le Crédit chimique, aux droits duquel vient la Banque du Phénix avec reprise de son ancienneté dans le secteur bancaire, a signé, le 28 novembre 1990, une convention mettant fin à son contrat de travail à la date du 31 mars 1991; que, prétendant que ladite convention était nulle et qu'il a fait l'objet d'un licenciement déguisé, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à ces demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que la convention du 28 novembre 1990 constatait : "les parties décident de mettre fin d'un commun accord au contrat de travail qui les lie, sans qu'aucune d'entre elles n'accepte d'en prendre la responsabilité"; qu'en l'état de cette stipulation claire et précise, ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles 1108, 1109 et 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère que "n'est pas établie une volonté personnelle de rupture" de la part du salarié, tout en constatant "l'absence de vice du consentement" de celui-ci; que, de plus, en raisonnant de la sorte, l'arrêt attaqué s'est contredit dans ses explications, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que, ayant seulement constaté que, dès le 20 novembre 1990, le Crédit chimique avait pris la décision de rompre le contrat de travail de M. X..., sans relever que la banque aurait en conséquence notifié au salarié une décision unilatérale de rompre, viole les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail et 1108 et suivants du Code civil, l'arrêt attaqué qui retient l'existence d'une "décision de licenciement" prise antérieurement à la convention de rupture du 28 novembre 1990 et alors, enfin, que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L.

122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans vérifier si le fait que l'intéressé n'avait "pas exactement atteint" les objectifs qui lui avaient été fixés n'était pas de nature à justifier le licenciement, la banque ayant précisé, dans ses conclusions d'appel, qu'en raison des engagements pris par M. X..., elle s'était vu contrainte de provisionner les sommes de 12 millions de dollars et de 4,6 millions de francs français;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, hors toute contradiction, a retenu que la convention avait été conclue après que l'employeur ait pris l'initiative de rompre le contrat de travail en adressant au salarié, le 20 novembre 1990, un projet de convention dans lequel il précisait que la rupture était inéluctable en raison de griefs professionnels, et en fixait la date au 31 mars 1991; qu'elle a pu dès lors décider que l'acte signé le 28 novembre 1990 n'emportait pas la rupture amiable du contrat de travail précédemment rompu;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Banque générale du Phénix et du Crédit chimique aux dépens;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-46197
Date de la décision : 06/11/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), 24 septembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 nov. 1996, pourvoi n°93-46197


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.46197
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