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06/11/1996 | FRANCE | N°93-46094

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 novembre 1996, 93-46094


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Anjou-Mayenne, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1993 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre sociale), au profit de Mme Claire X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : M. Merlin

, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Le Roux-Coche...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Anjou-Mayenne, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1993 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre sociale), au profit de Mme Claire X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, M. Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la CRCAM Anjou-Mayenne, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 16 septembre 1993), que Mme X... a été engagée, le 11 mai 1982, par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Mayenne, puis promue cadre au coefficient 385; qu'à la suite de la fusion des Caisses de Mayenne et d'Anjou, son poste a été supprimé; qu'il lui a été proposé un autre poste au coefficient 355; qu'estimant être déclassée, elle a refusé ce poste et a fait part à son employeur de sa décision de créer une entreprise en bénéficiant des mesures prévues dans ce cas par le plan social; qu'en réponse, l'employeur a considéré la salariée comme démissionnaire et cette dernière a saisi la juridiction prud'homale;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que dans une "fiche de voeux" du 2 janvier 1991, Mme X... avait exprimé le voeu notamment du poste suivant :

"Responsable Recours Précontentieux catégorie F" au coefficient 385 ou "355"; que, dans son courrier du 28 mars 1991, la CRCAM avait, en conséquence, communiqué à la salariée son "affectation dans l'organigramme-cible" suivante : "Libellé de l'emploi : responsable recouvrement précontentieux particulier, classe 3, catégorie : F - coefficient emploi : 355"; qu'il s'ensuit que dénature les termes clairs et précis de la fiche de voeux de la salariée, en violation de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui retient que "Mme X... a été affectée, contrairement aux voeux formellement exprimés par écrit par elle le 2 janvier 1991, à un poste comportant une déclassification indiciaire (355 au lieu de 385)"; alors, que la banque ayant, par lettre du 28 mars 1991, communiqué à la salariée son affectation à l'emploi "responsable recouvrement précontentieux particulier, catégorie : F", coefficient emploi :

355", en réponse au voeu en ce sens exprimé par l'intéressée dans sa fiche de voeu du 2 janvier 1991, viole encore l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui énonce qu'"aucun élément du dossier n'établit que Mme X... ait accepté cette affectation" et en déduit que la démission de la salariée le 31 mai 1991, serait directement résultée de la modification substantielle de son contrat de travail faisant suite à la suppression décidée et imminente de son poste à Laval; et alors, enfin, que si la salariée était antérieurement occupée à un poste au coefficient 385, c'était en réponse au voeu de l'intéressée que la banque lui avait attribué une nouvelle affectation à un coefficient 355, ainsi qu'il résultait de la fiche de voeu précitée du 2 janvier 1991 et de la lettre de l'employeur du 28 mars 1991, de sorte que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que Mme X... aurait fait l'objet d'un déclassement injustifié; que, subsidiairement, ce défaut de base légale est d'autant plus caractérisé que la cour d'appel a omis de vérifier si, indépendamment de son acceptation par la salariée, le déclassement allégué n'était pas justifié par la réorganisation rendue nécessaire par le regroupement des Caisses de la Mayenne et du Maine-et-Loire;

Mais attendu, d'abord, que le document argué de dénaturation, produit respectivement par les parties en photocopie, ne comporte pas les mêmes indications en ce qui concerne le coefficient du poste que la salariée avait choisi d'occuper; qu'en raison de ces divergences et à défaut de production de l'original, le moyen, en ce qui concerne le grief de dénaturation, n'est pas recevable;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, après avoir souverainement estimé que le contrat de travail avait été modifié dans l'un de ses éléments essentiels, a décidé, à bon droit, que la rupture du contrat de travail consécutive au refus de la salariée d'accepter cette modification que rien ne justifiait, s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse; d'où il suit que, pour le surplus, le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CRCAM Anjou-Mayenne aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (3e Chambre sociale), 16 septembre 1993


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 06 nov. 1996, pourvoi n°93-46094

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 06/11/1996
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93-46094
Numéro NOR : JURITEXT000007327761 ?
Numéro d'affaire : 93-46094
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1996-11-06;93.46094 ?
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