AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° V 93-44.964 formé par la société Grand pub grill Etoile Marceau, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre B) , au profit de M. Bruno X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° W 93-44.965 formé par M. X... Bruno, en cassation du même arrêt rendu au profit de la société Grand pub grill Etoile Marceau,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, M. Chagny, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu la connexité, joint les pourvois n V 93-44.964 et W 93-44.965;
Sur les deux moyens du pourvoi n° V 93-44.964 formé par la société Grand pub grill Etoile Marceau et sur les trois moyens du pourvoi n W 93-44.965 formé par M. Y..., réunis, tels qu'ils figurent aux mémoires en demande annexés à l'arrêt :
Attendu que la société Grand pub grill Etoile Marceau a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Paris, 18 mars 1993) qui l'a condamnée à payer des indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail de M. X...; que ce dernier a formé un pourvoi contre le même arrêt qui l'a débouté de sa demande de remboursement correspondant à la retenue d'un second repas par jour et de dommages-intérêts pour préjudice moral résultant de la rupture;
Attendu, d'une part, que le pourvoi de la société et les deux premiers moyens du pourvoi du salarié, qui ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond, ne peuvent être accueillis;
Attendu, d'autre part, que le troisième moyen du pourvoi du salarié qui ne contient pas de moyen de cassation, est irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Grand pub grille Etoile-Marceau;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.