Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 28 juin 1994), qu'une collision est survenue à une intersection entre l'ambulance de la société Ambulances Paris-Est (la société) conduite par son préposé, M. Jean X..., et la motocyclette de M. Ali Z..., qui avait son épouse comme passagère ; que ceux-ci, blessés, ont demandé réparation de leurs préjudices à la société, à M. Jean X... et à leur assureur, les Assurances mutuelles de France, groupe Azur ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli intégralement la demande de M. Ali Y..., alors que, selon le moyen, d'une part, est fautif le conducteur qui ne cède pas le passage à un véhicule d'intervention des unités mobiles hospitalières, bénéficiaire d'une priorité exceptionnelle en vertu de l'article R. 28 du Code de la route, qui a fait usage des avertisseurs sonores et lumineux dont il est muni et qui roulait à une allure modérée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le conducteur de l'ambulance avait mis en marche ses signaux sonores et lumineux pour annoncer son arrivée, avait franchi l'intersection à faible allure et était déjà " bien engagé " dans le carrefour au moment de la collision ; qu'en décidant, dans ces conditions, qu'aucune faute ne peut être reprochée au motocycliste, qui était pourtant tenu de prendre toutes dispositions pour laisser le passage à ce véhicule, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article R. 28 du Code de la route, ensemble l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; que, d'autre part, les juges du fond ont constaté que le conducteur de l'ambulance avait été surpris par la présence de la motocyclette dans le carrefour, que le motocycliste a freiné avant le choc pour éviter l'ambulance, est tombé, et que l'ambulance lui est alors passée sur le corps ; qu'en déduisant de ces constatations que le conducteur de l'ambulance n'avait pas respecté les règles de prudence qui s'imposent à tout usager de la route et n'était pas resté maître de son véhicule, lorsque ces faits établissent que seul le motocycliste ne s'est pas mis en état de céder le passage à l'ambulance qui prioritaire était déjà " bien engagée " dans le carrefour, n'était pas resté maître de sa vitesse et n'avait pas pu éviter la collision, la cour d'appel a derechef violé l'article R. 28 du Code de la route, ensemble l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'en tout état de cause, en statuant de la sorte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions des exposants, si le motocycliste n'avait pas été dissimulé aux yeux de l'ambulancier par le fait qu'il roulait à gauche dans la rue des Plantes, ce qui ne le rendait pas visible de la rue d'Alésia avant son irruption dans le carrefour, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 28 du Code de la route, ensemble l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que, si l'ambulance, dont le gyrophare et l'avertisseur deux tons fonctionnaient, bénéficiait de la priorité de passage de l'article R. 28 du Code de la route bien que le feu fût au rouge pour elle, ces signaux, de par la configuration des lieux, ne pouvaient être perçus par le motocycliste, porteur d'un casque ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, et justifiant légalement sa décision, pu déduire que M. Ali Y... n'avait commis aucune faute ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.