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23/05/1996 | FRANCE | N°94-14240

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1996, 94-14240


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 243-14, R. 243-6, R. 243-18 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, les agents des organismes de sécurité sociale sont tenus de signaler les dettes de cotisations exigibles à la Banque de France lorsque leur montant excède la somme de 150 000 francs ; qu'il résulte de la combinaison des deux suivants que les employeurs sont tenus de verser aux organismes de recouvrement les cotisations de sécurité sociale avant une date limite d'exi

gibilité, faute de quoi, il leur est appliqué une majoration de retar...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 243-14, R. 243-6, R. 243-18 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, les agents des organismes de sécurité sociale sont tenus de signaler les dettes de cotisations exigibles à la Banque de France lorsque leur montant excède la somme de 150 000 francs ; qu'il résulte de la combinaison des deux suivants que les employeurs sont tenus de verser aux organismes de recouvrement les cotisations de sécurité sociale avant une date limite d'exigibilité, faute de quoi, il leur est appliqué une majoration de retard ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a notifié à la société Socae Atlantique un redressement de cotisations de sécurité sociale s'élevant à la somme de 320 886 francs ; que la société ayant contesté ce redressement devant la commission de recours amiable, et l'URSSAF ayant signalé cette dette de cotisations à la Banque de France, la société a demandé, en référé, le retrait du signalement ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué retient essentiellement que les sommes litigieuses n'étant pas exigibles en raison du recours exercé par la société, l'URSSAF n'était pas " justifiée " à opérer une déclaration d'incident ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la saisine, par la société, de la commission de recours amiable n'ayant pas fait perdre à la dette de cotisations son caractère exigible, l'URSSAF était tenue de faire état du montant et de l'objet du redressement, fût-il contesté, nofifié à la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DEBOUTE la société Socae Atlantique de son recours.


Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Employeur débiteur - Signalement à la Banque de France - Contestation des cotisations exigibles - Absence d'influence .

SECURITE SOCIALE - Caisse - URSSAF - Signalement à la Banque de France - Conditions - Cotisations exigibles - Notion

Selon l'article L. 243-14 du Code de la sécurité sociale, les agents des organismes de sécurité sociale sont tenus de signaler les dettes de cotisations exigibles à la Banque de France lorsqu'elles excèdent un certain montant. L'exercice d'un recours devant la commission de recours amiable n'ayant pas fait perdre à la dette de cotisations son caractère exigible, l'URSSAF est tenue de signaler à la Banque de France le montant et l'objet du redressement, fût-il contesté, notifié au débiteur de cotisations.


Références :

Code du travail L243-14, R243-6, R243-18
nouveau Code de procédure civile 809

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 02 mars 1994


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 23 mai. 1996, pourvoi n°94-14240, Bull. civ. 1996 V N° 203 p. 143
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 V N° 203 p. 143
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Choppin Haudry de Janvry.
Avocat(s) : Avocats : MM. Delvolvé, Odent.

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 23/05/1996
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94-14240
Numéro NOR : JURITEXT000007037309 ?
Numéro d'affaire : 94-14240
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1996-05-23;94.14240 ?
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