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13/03/1996 | FRANCE | N°93-18900

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 mars 1996, 93-18900


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1843 du Code civil, ensemble l'article 6, alinéa 3, du décret du 3 juillet 1978 ;

Attendu que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis ; que les associés peuvent, dans les statuts ou par acte séparé, donner mandat à l'un ou plusieurs d'entre eux, ou au gérant non associé qui a été désigné, de prendre des engagements pour le compte de la société ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 juin 1993), qu'aux term

es des statuts, reçus le 12 mars 1989, M. X..., gérant de la société civile immobili...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1843 du Code civil, ensemble l'article 6, alinéa 3, du décret du 3 juillet 1978 ;

Attendu que les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis ; que les associés peuvent, dans les statuts ou par acte séparé, donner mandat à l'un ou plusieurs d'entre eux, ou au gérant non associé qui a été désigné, de prendre des engagements pour le compte de la société ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 juin 1993), qu'aux termes des statuts, reçus le 12 mars 1989, M. X..., gérant de la société civile immobilière du Bousquet (SCI), a été autorisé à conclure, pour le compte de la société en formation, l'acquisition d'un immeuble appartenant à Mme Z..., loué à usage commercial à M. Y... ; que, par acte du 22 mars 1989, la SCI, en cours d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, a procédé à cette acquisition, acceptée, en son nom, par M. X..., en qualité de gérant ; que l'immatriculation ayant eu lieu seulement le 11 avril 1989, M. Y... a contesté la validité de la vente ;

Attendu que, pour débouter M. Y... de sa demande, l'arrêt retient que si la qualité de gérant de M. X... était seule portée dans l'acte d'acquisition, il n'en demeure pas moins que cette opération a été effectuée par ce dernier en vertu de l'autorisation préalable qui lui avait été donnée dans les statuts et qu'il était formellement indiqué dans l'acte de vente que la société n'était pas encore immatriculée ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le gérant de la SCI était ou non associé de cette société en formation qui n'avait pas la capacité juridique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-18900
Date de la décision : 13/03/1996
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Société en formation - Personne ayant agi en son nom - Qualité - Associé - Recherche nécessaire .

SOCIETE (règles générales) - Société en formation - Personne ayant agi en son nom - Gérant - Vente d'immeuble - Gérant ayant la qualité d'associé - Recherche nécessaire

SOCIETE CIVILE - Société civile immobilière - Société en formation - Gérant - Vente d'immeuble - Gérant ayant la qualité d'associé - Recherche nécessaire

Aux termes de l'article 1843 du Code civil et de l'article 6, alinéa 3, du décret du 3 juillet 1978, les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis ; les associés peuvent, dans les statuts ou par acte séparé, donner mandat à l'un ou plusieurs d'entre eux, ou au gérant non associé qui a été désigné, de prendre des engagements pour le compte de la société. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer valable la vente d'un immeuble que le gérant d'une société civile immobilière avait été autorisé à conclure pour le compte de la société en formation et qu'il avait acceptée en son nom, en qualité de gérant, retient que si la qualité de gérant était seule portée dans l'acte d'acquisition, il n'en demeure pas moins que cette opération a été effectuée par ce dernier en vertu de l'autorisation préalable qui lui avait été donnée dans les statuts et qu'il était formellement indiqué dans l'acte de vente que la société n'était pas encore immatriculée, sans rechercher si le gérant de la société civile immobilière était ou non associé de cette société en formation qui n'avait pas la capacité juridique.


Références :

Code civil 1843
Décret 78-704 du 03 juillet 1978 art. 6 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 24 juin 1993

A RAPPROCHER : Chambre commerciale,1991-02-12, Bulletin 1991, IV, n° 73 (1), p. 50 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 mar. 1996, pourvoi n°93-18900, Bull. civ. 1996 III N° 70 p. 46
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1996 III N° 70 p. 46

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Masson-Daum.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, M. Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:93.18900
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