Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 411-31 et L. 411-53 du Code rural ;
Attendu que, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34 du Code rural, le bailleur ne peut faire résilier son bail que s'il justifie de l'un des motifs définis à l'article L. 411-53 et dans les conditions prévues audit article ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 18 janvier 1994), que M. X..., propriétaire de vignes données à bail à métayage aux époux Y..., a, le 3 mai 1991, demandé le prononcé de la résiliation du bail ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'existence d'écarts dans les déclarations de récoltes du fait du preneur est à l'origine d'une mésintelligence grave entre les parties et que ce manquement, relevé par l'expert pour les années 1990 et 1991, est de nature à compromettre l'exploitation future du fonds ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait apprécier les motifs de résiliation au jour de la demande en justice, la cour d'appel, qui a constaté que les faits de mauvais entretien des vignes n'étaient pas de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné les époux Y... à payer la somme de 41 062 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 18 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.