REJET du pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, du 19 décembre 1994 qui, pour infraction à la loi du 11 juillet 1975, l'a condamné à 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 15 et 13 de la loi du 11 juillet 1975, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Alain X..., président de l'association Loisirs et Contacts Fertois pour avoir, sans agrément, apporté son concours à l'exercice de l'activité d'organisation de voyages ;
" aux motifs que l'association apporte habituellement son concours à l'exercice de l'activité d'organisation de voyages dans la mesure où elle joue un rôle d'intermédiaire rémunéré entre ses adhérents et l'agence consistant dans l'encaissement du prix des prestations, l'intervention auprès de compagnies d'assurances en cas d'annulation, rapatriement, perte, vol ou hospitalisation et l'information des familles, moyennant paiement par l'adhérent d'une participation complémentaire aux frais de l'association évaluée à environ 12 % ; qu'en outre, l'association se livre directement à l'exercice des activités définies à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1975 lorsqu'elle négocie avec les transporteurs et les hôteliers pour les déplacements effectués sur le territoire national ; qu'ont été organisés, au cours de l'année 1991, de nombreux séjours en France et à l'étranger ;
" alors, d'une part, que ni le fait d'encaisser le prix des prestations auprès des adhérents de l'association pour le reverser à l'agence, ni celui d'intervenir auprès des compagnies d'assurances en cas de sinistre, ne concourt à l'organisation du voyage ; qu'encore moins celui d'acheter à une agence de voyages un voyage collectif ne relève de l'une des activités prévues à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1975, nécessitant un agrément ; que, dès lors, la condamnation prononcée est dépourvue de toute base légale ;
" et alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que de nombreux séjours ont été directement organisés en France, sans en préciser le nombre et sans constater que ces séjours n'avaient pas été organisés exclusivement pour les adhérents, à l'occasion d'activités rentrant dans le cadre même de l'objet de l'association, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié la condamnation prononcée " ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 111-3 du Code pénal :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Alain X... du chef d'infraction à l'article 7 de la loi du 11 juillet 1975 ;
" alors que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; qu'aucun texte ne sanctionne pénalement les infractions à l'article 7 de la loi du 11 juillet 1975 ;
" et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que ce texte ne permet pas aux organismes sans but lucratif de faire " une publicité détaillée de caractère commercial se rapportant à des voyages ou des séjours déterminés " ; que les juges du fond qui en l'espèce ne constatent ni le caractère détaillé, ni le caractère commercial de la publicité qu'ils reprochent au prévenu n'ont pas légalement justifié la condamnation prononcée " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Alain X... est poursuivi, sur le fondement des articles 1er, 5 et 13 de la loi du 11 juillet 1975, pour avoir, en sa qualité de président de l'association " Loisirs et Contacts Fertois ", organisé irrégulièrement des voyages et séjours touristiques en s'adressant à un large public ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de cette infraction, la juridiction du second degré retient que le prévenu a organisé, pour le compte de l'association qu'il dirige et qui n'est pas titulaire d'un agrément, de nombreux séjours touristiques en France et à l'étranger ;
Qu'elle relève que l'association s'adressait par voie d'affiches et de presse à un large public, en méconnaissance de l'article 7 de la loi, ce qu'elle n'aurait pu faire même si elle avait été titulaire d'un agrément, et qu'elle jouait le rôle d'intermédiaire rémunéré en se chargeant des démarches nécessaires, en encaissant le coût des prestations et en percevant en outre une participation aux frais ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que le fait que le prévenu se soit adressé à un large public ne constitue que l'une des circonstances de l'infraction retenue à sa charge, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit prévu tant par les articles 1er, 5 et 13 de la loi du 11 juillet 1975 alors applicable que par les articles 1er, 7 et 29 de la loi du 13 juillet 1992 entrée en vigueur le 1er décembre 1994 ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme
REJETTE le pourvoi.