AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ziade B..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 juillet 1995 par le tribunal d'instance de Sannois (en matière électorale), au profit :
1 / de Mme Y..., domiciliée chez M. X..., ...,
2 / de M. Olivier A..., demeurant ...,
3 / et les électeurs dont les noms sont portés sur la liste jointe :
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article R. 15-2 du Code électoral ;
Attendu que le pourvoi en cassation est formé par une déclaration orale ou écrite ;
que cette déclaration doit émaner du demandeur en personne ou d'un mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que M. Z..., avocat, s'est pourvu en cassation au nom de M. B... contre un jugement du tribunal d'instance de Sannois qui, le 26 juillet 1995, a statué sur le droit des personnes mentionnées sur l'état joint au présent arrêt à figurer sur la liste électorale de la commune de Bezons ;
Attendu que n'est produit aucun document justifiant que M. B... avait donné à M. Z... un pouvoir spécial pour former un pourvoi en cassation ;
Qu'il s'en suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;
Où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
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