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09/11/1995 | FRANCE | N°93-21463

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 1995, 93-21463


Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Vu les articles L. 122-12-1 du Code du travail et les articles R. 243-7 et R. 243-14 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, M. X... ayant cédé son entreprise à compter du 1er octobre 1989, et n'ayant pas réglé les cotisations échues à cette date, ni établi une déclaration annuelle des données sociales arrêtée à la même date, l'URSSAF lui a délivré une contrainte pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard et des pénalités pour déclaration

tardive ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale, sur opposition de M. ...

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Vu les articles L. 122-12-1 du Code du travail et les articles R. 243-7 et R. 243-14 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, M. X... ayant cédé son entreprise à compter du 1er octobre 1989, et n'ayant pas réglé les cotisations échues à cette date, ni établi une déclaration annuelle des données sociales arrêtée à la même date, l'URSSAF lui a délivré une contrainte pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard et des pénalités pour déclaration tardive ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale, sur opposition de M. X..., a annulé cette contrainte ;

Attendu que, pour statuer ainsi, le tribunal énonce essentiellement qu'en cas de cession d'une entreprise, la directive n° 77-187-CEE du 14 février 1977 et l'article L. 122-12-1 du Code du travail ont transféré sur le cessionnaire les droits et obligations résultant du contrat de travail pour l'employeur cédant, qu'en conséquence, à la date de la cession et du seul fait de celle-ci, ce dernier est libéré des obligations qui l'assujettissaient du fait des contrats de travail, et enfin que, les cotisations sociales étant l'accessoire des salaires, elles doivent obéir au même régime qu'eux ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de la directive du 14 février 1977 et l'article L. 122-12-1 du Code du travail n'ont d'effet que dans les rapports entre les employeurs successifs et leurs salariés et non à l'égard des tiers, et qu'il incombe à l'employeur qui cède son entreprise de s'acquitter des obligations édictées par les articles R. 243-7 et R. 243-14 du Code de la sécurité sociale, le jugement attaqué a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 septembre 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-21463
Date de la décision : 09/11/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Employeur débiteur - Cession de l'entreprise - Effet .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Effets - Sécurité sociale - Cotisations - Paiement - Employeur débiteur

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Effets - Sécurité sociale - Formalités - Déclaration annuelle des données sociales - Modalités

SECURITE SOCIALE - Formalités - Déclaration annuelle des données sociales - Cession de l'entreprise - Effet

Les dispositions de la directive n° 77-1187 de la Communauté économique européenne du 14 février 1977 et l'article L. 122-12-1 du Code du travail n'ayant d'effet que dans les rapports entre les employeurs successifs et leurs salariés et non à l'égard des tiers, il incombe à l'employeur qui cède son entreprise de régler les cotisations échues à la date de cession et d'établir la déclaration annuelle des données sociales arrêtées à cette même date.


Références :

Code du travail L122-12-1
Directive 77-187 CEE du 14 février 1977

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz, 29 septembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 1995, pourvoi n°93-21463, Bull. civ. 1995 V N° 295 p. 212
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 295 p. 212

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, M. Gauzès.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.21463
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