AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ... et le siège central ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 juin 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Foix, au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Ariège, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1995, où étaient présents :
M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, conseillers, MM.
Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Crédit lyonnais, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Ariège, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Crédit lyonnais, au titre des années 1988 et 1989, des remboursements de frais accessoires aux frais de déménagement effectués au profit des salariés mutés et le coût de cartes bleues délivrées gratuitement aux salariés ayant ouvert un compte à ses guichets ;
que le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté le recours formé par le Crédit lyonnais ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que la société Crédit lyonnais fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, la délivrance gratuite de la carte bleue à certains clients, fussent-ils ses salariés, est indépendante de toute relation de travail et ne constitue pas un avantage en nature au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et qu'en considérant comme tel cet avantage lorsqu'il est accordé à des clients salariés, le Tribunal a violé, ensemble, l'article précité et les articles 1er et suivants de l'arrêté du 9 janvier 1975 ;
Mais attendu que le Tribunal a relevé que tous les clients ne bénéficiaient pas de la faveur concédée par la société Crédit lyonnais à l'ensemble de ses salariés ;
qu'il en a exactement déduit que c'était en conséquence de cette qualité que la carte bleue leur était délivrée gratuitement et qu'il s'agissait d'un avantage en nature soumis à cotisations en application de l'article L. 242-1, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ;
Attendu que, pour rejeter le recours en ce qu'il portait sur le remboursement des frais afférents au déménagement, le Tribunal a dit que les dépenses variées liées à la réinstallation des salariés mutés, à savoir les frais de rétablissement du courant électrique, de l'eau et du gaz, de mise en place des appareils ménagers et du petit équipement, de réexpédition du courrier et de nettoyage du nouvel appartement, remboursés aux salariés en sus des allocations forfaitaires de grand déplacement, du remboursement de leurs frais de déménagement et des frais de déplacement pour la recherche d'un nouveau logement, ne couvraient pas des frais professionnels au sens de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, mais que leur remboursement constituait la prise en charge par l'employeur de dépenses de caractère personnel incombant normalement au salarié ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dépenses considérées, individualisées, étaient liées à la nécessité, pour les bénéficiaires, d'avoir un logement au lieu où leur employeur les avait mutés, et de remettre en état ce nouveau logement, et avaient la nature de frais professionnels, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur la réintégration des remboursements des frais liés au déménagement, le jugement rendu le 17 juin 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Foix ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Foix, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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