AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Danielle X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1991 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de la société "Hôtel de l'Europe", société à responsabilité limitée, dont le siège est 3, rue ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Angers, 15 octobre 1991), Mme X..., engagée sans contrat écrit en qualité de femme de ménage par la société "Hôtel de L'Europe" et rémunérée sur la base des heures effectuées, a réclamé la différence entre cette rémunération et celle qu'elle aurait du percevoir sur la base d'un salaire horaire mensuel de 169 heures ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que, d'après les termes de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit être écrit et mentionner la durée hebdomadaire et sa répartition ;
que la salariée devait être considérée comme se trouvant liée par un contrat de travail à temps complet dès lors que du mardi au vendredi, elle terminait, l'après-midi, son temps de service selon le travail à effectuer et que le vendredi elle téléphonait à son employeur pour connaître le travail à effectuer le samedi, le dimanche et le lundi ;
qu'ainsi, elle devait être constamment à la disposition de son employeur ;
que Mme X... n'a jamais travaillé chez un tiers à partir d'avril 1989 et qu'aucun document n'a été versé en ce sens aux débats ;
que la cour d'appel, qui a dit que l'intéressée faisait l'objet d'un contrat de travail à temps partiel, a violé l'article L. 212-4-2 du Code du travail ;
Mais attendu que l'absence de contrat écrit, si elle fait présumer une embauche à temps complet, ne fait pas obstacle à ce que soit apportée la preuve d'un contrat à temps partiel ;
que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que l'existence d'un contrat à temps partiel était établie ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande de paiement d'une somme de 10 000 francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, présentée par la société "Hôtel de l'Europe" :
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme X..., envers la société "Hôtel de l'Europe", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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