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11/10/1995 | FRANCE | N°94-11138

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 1995, 94-11138


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Proner, demeurant ... (Alpes-maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 6 janvier 1994 par le tribunal de grande instance de Grasse, au profit du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. Del

attre, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président et rapport...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Proner, demeurant ... (Alpes-maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 6 janvier 1994 par le tribunal de grande instance de Grasse, au profit du Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Chardon, conseillers, M. Bonnet, ayant voix délibérative, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Grasse, 6 janvier 1994), et les productions que le Crédit lyonnais a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. Y..., lequel a déposé un dire avant l'audience éventuelle, tendant à voir déclarer la procédure de saisie, sans cause, par suite d'une modification des conditions du contrat lui servant de fondement ;

que cet incident a été rejeté par un jugement du 18 novembre 1993 qui a fixé la date de l'adjudication au 6 janvier 1994 ;

que M. Y... a formé un pourvoi (n C 93-21.189) contre ce jugement, qui a été déclaré irrecevable ;

que le 29 décembre 1993, M. Y... a déposé un dire, en soulevant la nullité du commandement et, par voie de conséquence, de la procédure de saisie immobilière "en raison d'inexactitudes fondées sur la propriété même des parcelles objet de la vente, son étendue et les droits et obligations y attachés, et fondées, également, sur la revendication de parcelles non visées par le commandement, le cahier des charges et la publicité" ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir déclaré le dire déposé par M. Y..., irrecevable, alors que, d'une part, échappe à la déchéance prévue par l'article 727 du Code de procédure civile, le moyen tiré de l'inexistence du bien saisi ; que M. Y... indiquait que l'imprécision du commandement de saisie immobilière ne permettait pas d'identifier le bien visé par le créancier saisissant et qu'en décidant que ce moyen était frappé de déchéance, le Tribunal aurait violé le texte précité ; alors que, d'autre part, en retenant que l'incident soulevé par M. Y..., s'analysait en une action en revendication, bien que le dire dénonçait seulement l'imprécision ou l'inexactitude du commandement, le Tribunal aurait dénaturé le dire de M. Y... ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 727 du Code de procédure civile les moyens de nullité, tant en la forme qu'au fond, contre la procédure qui précède l'audience éventuelle prévue par l'article 690 du Code de procédure civile doivent être proposés à peine de déchéance, 5 jours au plus tard avant le jour fixé pour cette audience ;

que, c'est donc, à juste titre, que le Tribunal, après avoir relevé, hors de toute dénaturation, que le saisi ne peut agir contre le saisissant, sur les biens saisis par la voie d'une action en revendication, a retenu que le moyen invoqué qui tendait à voir prononcer la nullité du commandement, était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que le Crédit lyonnais sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 895 francs ;

Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers le Crédit lyonnais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Le condamne également à lui payer la somme de 7 500 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-11138
Date de la décision : 11/10/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Audience éventuelle - Nullité visant la procédure antérieure - Moyens invoqués - Proposition - Moment - Date antérieure de plus de 5 jours avant celle de l'audience éventuelle.


Références :

Code de procédure civile 690 et 727

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse, 06 janvier 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 oct. 1995, pourvoi n°94-11138


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DELATTRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.11138
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