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11/10/1995 | FRANCE | N°94-11063

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 octobre 1995, 94-11063


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Colas Midi-Méditerranée, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1993 par la cour d'appel de Grenoble (audience selennelle), au profit de la société Beauchamp, société à responsabilité limitée, dont le siège est 126, chemin La Verdière, 84140 Montfavet, défenderesse à la cassation ;

La société Beauchamp a formé, par un mémoire déposé au greffe le 10 mai 1994, un pourvoi in

cident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque,à l'appui de son...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Colas Midi-Méditerranée, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1993 par la cour d'appel de Grenoble (audience selennelle), au profit de la société Beauchamp, société à responsabilité limitée, dont le siège est 126, chemin La Verdière, 84140 Montfavet, défenderesse à la cassation ;

La société Beauchamp a formé, par un mémoire déposé au greffe le 10 mai 1994, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque,à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque,à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM.

Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle X..., MM.

Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Colas Midi-Méditerranée, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Beauchamp, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens du pourvoi incident, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 juin 1993), statuant sur renvoi après cassation, qu'en 1982 la société Beauchamp, maître de l'ouvrage, a chargé la société Colas Midi-Méditerranée (société Colas) de travaux d'édification d'un entrepôt ;

que, se plaignant de désordres et de retards, la société Beauchamp a sollicité la réparation de son préjudice ;

que la société Colas, par voie reconventionnelle, a demandé le paiement du solde du prix de ses travaux ;

que l'arrêt du 23 mars 1989 de la cour d'appel de Nîmes, qui a statué sur ces demandes, a été partiellement cassé par arrêt du 29 mai 1991 ;

Attendu que la société Beauchamp fait grief à l'arrêt de constater que la compensation des dettes respectives des parties s'est opérée à la date de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes et de fixer à la date de la demande reconventionnelle de la société Beauchamp le point de départ des intérêts de la créance de cette dernière, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'en se déterminant ainsi, en fonction de la date à laquelle les dettes respectives des parties ont acquis les caractères propres à causer leur compensation de plein droit, sans rechercher la date à laquelle du fait de la coexistence de ces dettes connexes la compensation judiciaire devait s'opérer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1289 du Code civil ; d'autre part, que la société Beauchamp demandait dans ses conclusions que sa créance de 419 884 francs soit réactualisée et assortie des intérêts de droit à compter de mars 1983, date à laquelle elle avait été chiffrée par l'expert judiciaire ;

qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu, d'une part, que la société Beauchamp n'ayant pas, dans ses conclusions d'appel, soutenu que la compensation des dettes aurait pu intervenir à une date autre que celle du 23 mars 1989, à laquelle se référait la société Colas, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, qui n'a pas été cassé sur l'évaluation du préjudice subi par la société Beauchamp étant devenu, de ce chef, irrévocable, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour fixer à la date des conclusions de la société Colas formulant une demande de condamnation de la société Beauchamp le point de départ des intérêts sur la somme mise à la charge de cette dernière, l'arrêt retient que la société Colas maintient sa demande de prise en compte des intérêts de sa créance à compter du 19 janvier 1983, malgré l'arrêt de la Cour de Cassation ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Colas qui soutenait que le point de départ des intérêts de sa créance devait être fixé à la date où, par l'effet d'une dérogation conventionnelle aux dispositions de l'article 1153 du Code civil, avait été présenté le compte général et définitif des travaux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la date des conclusions reconventionnelles de la société Colas le point de départ des intérêts sur la somme due à la société Beauchamp, l'arrêt rendu le 22 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société Beauchamp, envers la société Colas Midi-Méditerranée, aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

1948


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-11063
Date de la décision : 11/10/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (audience selennelle), 22 juin 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 oct. 1995, pourvoi n°94-11063


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.11063
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