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11/10/1995 | FRANCE | N°94-10330

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 octobre 1995, 94-10330


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Régie nationale des usines Renault, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / la société Immobilière de construction française pour l'automobile et la mécanique (SICOFRAM), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit :

1 / de Société civile immobilière ..., dont le siège est 92100 Boulogn

e-Billancourt,

2 / de la société AXAM Point du jour, société en nom collectif, dont le siège est ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Régie nationale des usines Renault, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / la société Immobilière de construction française pour l'automobile et la mécanique (SICOFRAM), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit :

1 / de Société civile immobilière ..., dont le siège est 92100 Boulogne-Billancourt,

2 / de la société AXAM Point du jour, société en nom collectif, dont le siège est ...,

3 / de l'Entreprise Thinet, dont le siège est ...,

4 / de la société Etudes et travaux de fondation (ETF), dont le siège est ...,

5 / de la société France Etudes, dont le siège est ...,

6 / de la société Lothi, dont le siège est ...,

7 / de la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ...,

8 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Régie nationale des usines Renault et de la société Immobilière de construction française pour l'automobile et la mécanique, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la SCI ..., de Me Parmentier, avocat de l'Entreprise Thinet, de Me Odent, avocat de la société Etudes et travaux de fondation et de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de Me Boulloche, avocat de la société France Etudes et de la Mutuelle des architectes français, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Régie nationale des usines Renault du désistement de son pourvoi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 1993), qu'entre 1973 et 1976, la Société immobilière de construction française pour l'automobile et la mécanique (SICOFRAM) a fait construire plusieurs bâtiments sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, avec le concours de la société Etudes et travaux de fondations (ETF), assuré auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de la société France études, assurés auprès de la Mutuelle des architectes français et de la société Thinet, chargée du gros oeuvre ;

qu'après réception prononcée le 2 janvier 1976, la SICOFRAM, invoquant des désordres, a, en décembre 1983, assigné en réparation l'architecte et les sociétés France études, ETF et Thinet ;

que, par conclusions du 12 octobre 1989, la SICOFRAM a demandé paiement du coût de travaux de reprise de l'étanchéité des terrasses du sous-sol ;

Attendu que la SICOFRAM fait grief à l'arrêt de rejeter cette dernière demande, alors, selon le moyen, "que l'effet interruptif de la prescription s'étend à tous les désordres qui y sont désignés ;

qu'aux termes de l'assignation délivrée les 12 et 13 décembre 1983, la SICOFRAM faisait valoir "qu'en janvier 1982, d'importantes infiltrations se produisaient en sous-sol..." et demandait que les constructeurs fussent condamnés, in solidum, à lui payer le coût des travaux propres à remédier aux désordres dont s'agit ;

que, pour juger prescrite la demande de la SICOFRAM tendant à l'indemnisation du coût des travaux de reprise de l'étanchéité des terrasses d'où provenaient, selon les constatations de l'expert qu'elle avait expressément adoptées, l'essentiel des infiltrations en cause, la cour d'appel s'est fondée uniquement sur la date de signification des conclusions dans lesquelles la SICOFRAM chiffrait le coût de ces travaux ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, sans dire en quoi, eu égard à la désignation des désordres, les travaux de reprise de l'étanchéité des terrasses concernaient des désordres distincts de ceux visés dans les actes introductifs d'instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2244 et 2270 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'examen de l'étanchéité des terrasses n'entrait pas dans la mission confiée à l'expert, la cour d'appel, qui a retenu qu'il ne pouvait être suppléé à la carence de la SICOFRAM par une mesure d'information supplémentaire, et constaté que les travaux de reprise étant terminés plus de deux ans avant la clôture du rapport d'expertise définitif, la SICOFRAM avait ainsi évité tout débat technique contradictoire et que les pièces communiquées ne permettaient pas d'établir s'il s'agissait de travaux mentionnés par l'expert, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SICOFRAM à payer à la société Thinet, d'une part, et à la société France études et à la MAF, d'autre part, chacune, la somme de huit mille francs et à la SCI ..., ensemble, la somme de cinq mille francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne la Société Immobilière de construction française pour l'automobile et la mécanique (SICOFRAM) aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

1954


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-10330
Date de la décision : 11/10/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Délai - Tardiveté de l'action - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1792-3 et 2270

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), 12 novembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 oct. 1995, pourvoi n°94-10330


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.10330
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