AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hubert, André, Lionel X..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1993 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile, 1ère section), au profit de Mme X..., née Brigitte, Marie Gabrielle, Félicie Y..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 22 juin 1995, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Chardon, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Hubert X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Brigitte X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Amiens, 20 octobre 1993), qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts exclusifs du mari et condamné celui-ci à payer à son épouse une prestation compensatoire sous forme d'une rente viagère, d'avoir dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et d'avoir en suite de quoi statué au fond, alors que, selon le moyen, dans ses conclusions d'appel, M. X... invoquait comme cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture la circonstance que ni son nouvel avocat, ni l'avoué, n'avaient eu connaissance des pièces produites en première instance par Mme X..., dont M. X... réclamait en conséquence la nouvelle communication ;
qu'en se bornant à renvoyer sur ce point à la motivation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, qui avait énoncé que "le défaut de communication de pièces ne constitue pas non plus un motif de révocation de l'ordonnance de clôture", sans indiquer en quoi l'ignorance des pièces par les représentants de M. X... ne constituait pas en l'espèce une cause grave de révocation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 784 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel retient, justifiant légalement sa décision, que ne constituent pas des causes graves justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture les difficultés relationnelles entre M. X... et son avocat ainsi que le défaut de communication des pièces dont Mme X... fait état en appel dès lors qu'il n'est pas contesté que ces pièces avaient été communiquées en première instance et que la demande d'une nouvelle communication n'a été formulée que devant le conseiller de la mise en état postérieurement à la clôture de l'instruction ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme Brigitte X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de sept mille francs (7 000) ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Hubert X..., envers Mme Brigitte X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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