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11/10/1995 | FRANCE | N°94-10215

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 1995, 94-10215


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Microland, dont le siège est 21, rue du Président Poincaré à Verdun (Meuse), en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Eric X..., demeurant ... (3e),

2 / de la société Météor (anciennement dénommée Double face), dont le siège est ... (3e), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux

moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1995, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Microland, dont le siège est 21, rue du Président Poincaré à Verdun (Meuse), en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Eric X..., demeurant ... (3e),

2 / de la société Météor (anciennement dénommée Double face), dont le siège est ... (3e), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Microland, de Me Le Prado, avocat de M. X... et de la société Météor, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 8 novembre 1993), et les productions, que M. X... et la société Météor ont interjeté appel d'un jugement qui les a condamnés à payer à la société Microland diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour contrefaçon, leur a fait interdiction de diffuser un logiciel et ordonné la publication de la décision dans trois journaux, l'exécution provisoire n'étant attachée qu'à la mesure d'interdiction ;

que M. X... et la société Météor ont présenté une demande en paiement de dommages-intérêts pour "exploitation abusive des termes du jugement" dans la presse spécialisée et dénigrement ;

que la société Microland a soutenu que cette prétention, formée pour la première fois en appel, n'était pas recevable ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la demande nouvelle recevable, alors que, selon le moyen, ayant relevé que la demande indemnitaire de la société Météor et d'Eric X... ne procédait pas des relations entre ceux-ci et la société Microland ou des faits de contrefaçon qui faisaient l'objet des prétentions initiales de celle-ci, la cour d'appel ne pouvait déclarer cette demande recevable sans violer l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt, par un motif non critiqué, a retenu que la société Microland avait présenté en appel une demande reconventionnelle ;

que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a estimé, justifiant sa décision au regard de l'article 567 du nouveau Code de procédure civile, que cette demande avait un lien suffisant avec la demande principale ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la société Microland, en publiant prématurément un communiqué de presse et des circulaires et en donnant en outre une relation tronquée de la teneur du jugement, a commis des fautes et engagé sa responsabilité et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à M. X... et à la société Météor à titre de dommages-intérêts, ainsi que d'avoir autorisé la publication de la décision à ses frais, alors, selon le moyen, que, d'une part, les parties à un jugement peuvent, dès son prononcé, et tant qu'il n'a fait l'objet d'aucune annulation, exciper sans faute de son contenu ;

que la cour d'appel ne pouvait déduire la faute de la société Microland de ce que le jugement, dont elle se prévalait était frappé d'appel sans violer les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;

et que, d'autre part, le communiqué de presse diffusé par la société Microland reproduit intégralement et exactement le dispositif du jugement litigieux, sans céler le caractère limité de la contrefaçon constatée ;

qu'en lui reprochant d'avoir déformé ledit jugement, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce communiqué et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que, moins d'un mois après le prononcé du jugement, et alors que l'exécution provisoire ne concernait que la mesure d'interdiction, la société Microland a cru pouvoir publier par extraits le jugement dans un communiqué de presse ;

qu'une telle publication était prématurée ; qu'en extrayant des morceaux choisis de la motivation du Tribunal, la société Microland laissait entendre que le logiciel Météor, dans son ensemble constituait une contrefaçon alors qu'il résulte du rapport d'expertise que le module litigieux n'avait qu'une importance fonctionnelle très limitée ;

que si la société Microland ne peut être tenue pour responsable des termes excessifs employés dans la presse spécialisée notamment celui de "piratage", c'est à son initiative qu'elle a été mal informée ;

que, d'autre part, les lettres circulaires adressées par Microland aux distributeurs mentionnaient, sous réserve certes d'appel, mais prématurément, la condamnation, comme importante pour l'avenir de la profession ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, hors de toute dénaturation, et sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, a pu décider que la société Microland avait commis une faute génératrice d'un préjudice subi par la société Météor et M. X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... et la société Météor sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de douze mille francs (12 000) ;

Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Microland à payer la somme de dix mille francs à M. Eric X... et à la société Météor, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

1282


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 94-10215
Date de la décision : 11/10/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 2e moyen) RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Faute - Publicité donnée à un jugement non assorti de l'exécution provisoire, condamnant une partie pour contrefaçon - Publication pour extraits du jugement laissant entendre une contrefaçon plus importante que celle relevée - Lettres circulaires aux distributeurs du produit mentionnant la condamnation.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), 08 novembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 oct. 1995, pourvoi n°94-10215


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.10215
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