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10/10/1995 | FRANCE | N°92-41069

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1995, 92-41069


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ecco, société anonyme, sise ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1992 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. François X..., demeurant ... (Bas-Rhin), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin,

Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ecco, société anonyme, sise ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1992 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. François X..., demeurant ... (Bas-Rhin), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Ecco, de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé, à compter du 6 avril 1981, en qualité d'agent technico-commercial, par la société Ecco ;

que son contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence de 24 mois limitée au département du Bas-Rhin et aux départements limitrophes ;

que le salarié a démissionné le 27 février 1986 et que l'employeur a mis fin au préavis pour faute lourde par lettre du 11 avril 1986 reçue le 14 avril suivant ; qu'estimant que son salarié s'était livré à des actes de concurrence, l'employeur a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de dommages-intérêts ;

que le salarié a formé une demande reconventionnelle en paiement de diverses sommes, notamment, d'une indemnité compensatrice de congés payés, et a invoqué les dispositions de l'article 74 du Code de commerce local applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle subordonnant la validité des clauses de non-concurrence des "commis ou apprentis commerciaux" à l'engagement de l'employeur de payer pendant la durée de l'interdiction une indemnité au moins égale, pour chaque année, à la moitié des gains réalisés en dernier lieu par le salarié ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulle la clause de non-concurrence et d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour violation de cette clause, alors, selon le moyen, que les dispositions dérogatoires au droit commun du droit local d'Alsace-Lorraine sont d'application stricte et ne peuvent être étendues au salarié régis par d'autres textes ;

qu'il s'ensuit que les articles 59 à 72 et 74 à 83 du Code de commerce local ne régissent que les rapports des employés et apprentis commerciaux avec les commerçants auxquels, moyennant rémunération, ils apportent leur concours dans le cadre de leur activité commerciale ;

que dès lors, la cour d'appel en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que le salarié devait obtenir des objectifs commerciaux et financiers, et qu'il avait par ailleurs des fonctions de promotion et de prévention dans son activité, et alors de surcroît qu'il avait été promu chef d'agence, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du Code de commerce local ;

Mais attendu que la cour d'appel après avoir relevé que l'article 59 du Code de commerce local définit le commis comme "celui qui est employé dans une maison de commerce pour fournir des services commerciaux moyennant rétribution", a constaté que le salarié, malgré l'avenant du 1er janvier 1986 le nommant chef d'agence, avait continué à exercer les fonctions d'agent technico-commercial et que dans cette fonction il devait se conformer strictement aux instructions du directeur régional et de la direction générale ainsi qu'aux usages de la société ;

qu'elle a pu décider que ces fonctions correspondaient à celles d'un "commis" au sens de l'article 59 précité ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait aussi grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'activité de concurrence déloyale de son salarié, alors, selon le moyen, que la société avait soutenu que si par impossible la cour d'appel devait estimer que la clause de non-concurrence n'était pas valable, il serait nécessaire de constater que les articles 60 et 61 du Code de commerce local doivent s'appliquer ;

que ces articles précisent que si le commis fait pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers des affaires du genre que fait son patron, ce dernier peut réclamer des dommages-intérêts ;

que dès lors, la cour d'appel, en n'examinant pas le moyen a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusion, et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

et alors, en outre, que l'employeur avait soutenu que les faits de concurrence déloyale commis par le salarié et préjudiciables à son employeur devaient donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts au profit de celle-ci ;

que dès lors, la cour d'appel, en n'examinant pas davantage ce moyen, a de nouveau entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusion, et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que répondant aux conclusions prétendument délaissées la cour d'appel, par motifs adoptés, a constaté qu'aucun fait concret de concurrence, ayant pu causer préjudice à l'employeur, n'a été établi ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er juin 1985 au 14 avril 1986 :

Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, alors que l'indemnité compensatrice de congés payés n'est pas due en cas de licenciement pour faute lourde ;

que dès lors, la cour d'appel en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que le salarié a commis une faute lourde justifiant la rupture immédiate des relations contractuelles par l'employeur, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en imposaient et a, ce faisant, violé l'article L. 223-14 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la faute lourde qu'elle a retenue à l'encontre du salarié, pendant l'exécution du préavis, ne pouvait priver ce dernier de l'indemnité compensatrice de congés payés acquise au jour de sa démission et afférente à la période antérieure à la rupture du préavis causée par cette faute ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le troisième moyen en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 15 avril 1986 au 31 mai 1986 :

Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er juin 1985 au 31 mai 1986, la cour d'appel énonce que cette indemnité naît du jour de la résiliation du contrat, que celle-ci résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur et qu'en l'espèce la rupture étant intervenue par la démission du salarié et non à la suite de son licenciement pour faute lourde, le montant des congés payés pour la période du 1er juin au 31 mai 1986 est dû ;

Attendu, cependant, que le salarié ne pouvait prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés pour la période qui a suivi l'interruption du préavis causée par sa faute lourde ;

qu'en accordant au salarié une indemnité compensatrice de congés payés pour cette période, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant l'employeur à une indemnité compensatrice de congés payés pour la période qui a suivi la rupture du préavis, l'arrêt rendu le 13 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Waquet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-41069
Date de la décision : 10/10/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - FORMATION - Catégorie professionnelle - Classement - Alsace-Lorraine - Commis - Définition.

TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Indemnité compensatrice - Faute lourde du salarié.


Références :

Code de commerce local d'Alsace-Lorraine, art. 59
Code du travail L223-14

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre sociale), 13 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 oct. 1995, pourvoi n°92-41069


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.41069
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