AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit :
1 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ..., bât B3, entrée ...,
2 / de la société Les Travaux du Midi, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM.
Douvreleur, Capoulade, Deville, Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie d'assurances La Concorde, de Me Choucroy, avocat de la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et de la société Les Travaux du Midi, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'incendie d'origine inconnue avait pris naissance hors du local où la société Les Travaux du Midi, chargée de la rénovation de l'immeuble, entreposait ses matériaux dont il n'était nullement établi qu'ils aient eu un caractère dangereux, et à une heure où elle n'exerçait plus son activité dans les lieux, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que rien ne permettait d'affirmer que ce sinistre ait pu avoir une quelconque relation avec le fait d'un préposé ou fût la conséquence d'une modalité d'exécution des travaux, et en en déduisant, par motifs propres et adoptés, que l'entreprise rapportait la preuve que la "perte de l'immeuble était survenue sans sa faute" ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie d'assurances La Concorde, envers la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et la société Les Travaux du Midi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1821