AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- NAIT Y... Slimane, contre l'arrêt de la cour d'assises des ARDENNES, en date du 29 septembre 1994 qui, pour tentative d'assassinat, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle, a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
I Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt pénal ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
que l'arrêt est régulier en la forme ;
que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
II Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt civil ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 460, 513 et 593 du Code de procédure pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ;
"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le prévenu et son conseil ont été entendus avant les réquisitions de l'avocat général, en violation des dispositions de l'article 513 du Code de procédure pénale telles qu'entrées en vigueur à la suite de l'article 49-1 de la loi du 24 août 1993, de l'ordre impératif de parole prévu par ce texte et par l'article 460 du Code de procédure pénale ;
qu'ainsi, les droits de la défense ont été méconnus" ;
Attendu que l'arrêt attaqué a été prononcé après que la Cour eut entendu "Me X..., conseil des parties civiles en ses conclusions et plaidoirie, Me Jacques Z..., conseil de l'accusé et l'accusé lui-même en ses observations, M. Desgranges, avocat général en ses conclusions" ;
Attendu qu'en cet état, il a été fait l'exacte application des dispositions de l'article 371 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen qui se fonde sur la violation de textes inapplicables devant la cour d'assises est inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Mme Baillot, MM. Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;