AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bruno, contre l'arrêt de la cour d'assises de la LOIRE, en date du 22 novembre 1994, qui, pour violences volontaires commises par un ascendant sur un mineur de 15 ans, ayant entraîné la mort sans intention de la donner, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle, a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans ;
Vu les pièces produits par la société civile professionnelle Bore et Xavier, avocat en la Cour, au nom de Bruno X... desquelles il résulte que celui-ci se désiste de son pourvoi ;
Attendu que le désistement est régulier en la forme ;
Donne acte du désistement, dit qu'il ne sera pas statué sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guerder, Fabre, Pinsseau, Mme Baillot, MM. Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;