AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Eric, contre l'arrêt n 3 de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 1995, qui l'a condamné, pour diffamation publique envers un particulier, à 5 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
I- Sur l'action publique :
Attendu qu'aux termes de l'article 2-5 de la loi du 3 août 1995, sont amnistiés, lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 18 mai 1995, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
qu'ainsi l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard du prévenu dès la publication de ce texte ;
Attendu cependant que selon l'article 21 de la loi précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ;
II- Sur l'action civile :
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu, d'une part, que les prescriptions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ne sont pas applicables à la citation à comparaître délivrée postérieurement à une ordonnance de renvoi devant la juridiction correctionnelle, ladite citation étant seulement indicative de date ;
Attendu, d'autre part, qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le prévenu a renoncé oralement devant la cour d'appel à l'exception de nullité prise de l'inobservation du délai de citation prévu par l'article 54 de la loi précitée ;
Qu'enfin, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la plainte et le réquisitoire introductif ont satisfait aux exigences de l'article 50 de ladite loi ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de la procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, et caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
qu'elle a ainsi justifié l'allocation, au profit d'André Y..., partie civile, qui en avait fait la demande, de la mesure de publication et de l'indemnité propres à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Par ces motifs,
I- Sur l'action publique :
La DECLARE ETEINTE ;
II- Sur l'action civile :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;