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21/08/1995 | FRANCE | N°95-80777

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 août 1995, 95-80777


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- ANDRE X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, du 12 janvier 1995, qui, pour violences volontaires, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts ci

vils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- ANDRE X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, du 12 janvier 1995, qui, pour violences volontaires, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 132-19 du Code pénal et des articles 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a justifié spécialement la peine d'emprisonnement sans sursis qu'elle a prononcée contre le prévenu ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, MM. Poisot, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-80777
Date de la décision : 21/08/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, 12 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 aoû. 1995, pourvoi n°95-80777


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:95.80777
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