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07/08/1995 | FRANCE | N°94-82799

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 août 1995, 94-82799


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept août mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Charles David, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, en date du 9 mai 1994, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et défaut de maîtrise,

l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement pour le délit et à 600 francs d'amende pour...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept août mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Charles David, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, en date du 9 mai 1994, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et défaut de maîtrise, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement pour le délit et à 600 francs d'amende pour la contravention, a prononcé l'annulation de son permis de conduire avec interdiction d'en solliciter un nouveau avant un délai de 3 ans ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 485, 509 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, contradiction et défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Portier coupable des faits qui lui sont reprochés et l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement pour le délit et à 600 francs d'amende pour la contravention ;

"aux motifs que "le prévenu explique qu'à la suite de déboires professionnels et sentimentaux, il a été amené à abuser de l'alcool. Il reconnaît qu'il aurait dû prendre des mesures à la suite des deux premières condamnations, mais précise s'être ressaisi après la troisième. A la suite d'une consultation médicale en mai 1993, il a été hospitalisé du 6 mai au 1er juin 1993 en vue d'un sevrage. Il a depuis retrouvé un travail et demande le bénéfice du sursis avec ou sans sursis avec mise à l'épreuve ;

""il résulte de la procédure et des débats les faits suivants que le 14 septembre 1992 à Evreux, une Deet Chroker 2047 TR 27 était à l'origine d'un accident matériel de circulation ayant heurté à l'arrière un véhicule régulièrement arrêté à un feu rouge. Une courte poursuite était nécessaire afin d'interpeller le conducteur dont l'haleine sentait fortement l'alcool, la démarche était titubante et l'élocution pâteuse. Soumis à l'éthylomètre et 4 M n 657 vérifié le 13 mars 1992, il présentait une alcoolémie de 0,90 mg/l d'air expiré.

Portier ne contestait pas les faits mais minimisait la consommation alcoolique. Les faits ont été correctement analysés en fait et en droit par les premiers juges en des motifs que la Cour adopte et il y a lieu, dès lors, de confirmer le jugement, la sanction prononcée étant adaptée aux circonstances de la cause et à la personnalité du prévenu. Il apparaît qu'il a été condamné le 31 janvier 1990 et le 8 février 1992 pour des faits similaires, la première fois à une amende et une courte suspension de permis de conduire, la deuxième à une peine d'emprisonnement avec sursis et à une annulation d'un an du permis de conduire, alors qu'il y avait en outre blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale temporaire de plus de trois mois. Il n'a tenu aucun compte des avertissements qui lui avaient été faits et seule une peine d'emprisonnement ferme est de nature à assurer une répression convenable (arrêt p. 3)" ;

"alors qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt, que Portier avait soutenu à l'appui de son appel, qu'il avait, à la suite d'une consultation médicale, en mai 1993, été hospitalisé du 6 mai au 1er juin 1993 en vue d'un sevrage et avait, depuis, retrouvé un travail ;

qu'en se bornant pour confirmer le jugement à affirmer que les faits ont été correctement analysés en fait et en droit par les premiers juges par des motifs que la Cour adopte, la cour d'appel a omis de répondre aux moyens nouveaux et pertinents de Portier, entachant, en conséquence, son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé, en tous ses éléments, les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable;

Que, dès lors, le moyen, qui remet en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Poisot conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-82799
Date de la décision : 07/08/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 09 mai 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 aoû. 1995, pourvoi n°94-82799


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.82799
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