AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Corinne Z... veuve X...
B...,
2 / M. Albert, Nicolas B...,
3 / Mlle Eléonore B...,
4 / Mlle Barbara B..., demeurant tous ... (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1993 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de la société anonyme Girard, dont le siège est zone industrielle Courtine Mourre Frais, ... (Vaucluse), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat des consorts B..., de Me Blondel, avocat de la société Girard, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 octobre 1993), qu'en 1987, M. B... a chargé un architecte d'opérations de maitrise d'oeuvre en vue de la rénovation d'un immeuble ;
qu'après le décès du maître de l'ouvrage, sa veuve, Mme A..., a conclu avec la société Girard, entrepreneur, deux marchés portant sur la restauration des façades et de la couverture ;
que les héritiers de M. B... ayant demandé la cessation des travaux en cours de réalisation, la société Girard les a assignés pour obtenir le paiement du solde pour des ouvrages exécutés, ainsi que des dommages-intérêts pour résiliation abusive du marché, tandis que les consorts B... ont, par voie reconventionnelle, sollicité l'annulation des contrats ;
Attendu que les consorts B... font grief à l'arrêt de rejeter cette dernière demande et de les condamner à payer des dommages-intérêts à la société Girard, alors, selon le moyen, "1 / que toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige ;
qu'en l'espèce, les deux marchés, en date du 16 mai 1987, stipulaient en leurs articles 5 sur les "délais d'exécution" que :
"le délai d'exécution des travaux sera celui défini lors de l'établissement du planning des travaux ;
ce délai sera rigoureusement impératif" ;
qu'ainsi en considérant cependant que la clause de délai d'exécution ne constituait pas une condition "purement postestative" dépendant de la seule volonté de l'entreprise Girard alors que celle-ci pouvait retarder de manière arbitraire l'exécution du chantier en déterminant elle-même, et sans l'intervention de l'autre partie contractante, le planning des travaux, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1174 du Code civil ;
que, pas davantage, on ne saurait considérer que la détermination des délais pouvait être le fait d'un tiers en la personne de l'architecte Y... dès lors que les marchés litigieux ne prévoyaient aucunement que Mme Corinne B... renonçait à fixer, par elle-même, les délais d'exécution et avait entendu se soumettre au contrôle du Sieur Y..., de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / qu'une clause procurant un avantage excessif à l'une des parties et que celle-ci, du fait de sa position économique, se trouvait en mesure d'imposer à son cocontratant, revêt un caractère abusif et doit être réputée non écrite ;
qu'en l'espèce, les deux marchés, en date du 16 mai 1987, stipulaient en leurs articles 5 sur les "délais d'exécution" que "le délai d'exécution des travaux sera celui défini lors de l'établissement du planning des travaux ;
ce délai sera rigoureusement impératif", et en leurs articles 6 que les pénalités de retard ne seraient dues qu'à "l'expiration du délai ci-dessus" ;
qu'ainsi, sans rechercher si les clauses de délais d'exécution des travaux et des pénalités de retard, imposées par l'entreprise Girard, ne procuraient pas un avantage excessif à cette dernière, notamment du fait de la dispense de toute pénalité de retard, la Cour d'appel a manifestement privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 35 de la loi du 10 janvier 1978 ;
3 / que les consorts B... faisaient valoir, en appel, que la clause des marchés du 16 mai 1987, selon laquelle "les fournitures doivent répondre aux spécifications des normes françaises existantes", laissait indéterminées la nature et la valeur des matériaux utilisés par l'entreprise Girard, qu'ainsi la cour d'appel a : 1) violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire ;
2) privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1129 du Code civil, la qualité des matériaux utilisés constituant à l'évidence une condition déterminante d'un marché de construction" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le délai de réalisation des travaux ne dépendait pas de la seule volonté de l'entreprise Girard, puisqu'il était soumis au contrôle de l'architecte investi, par le maître de l'ouvrage, de la responsabilité de l'avancement du chantier, et que ce délai avait été "contredit" par Mme B..., laquelle avait demandé l'échelonnement de ses paiements, retenu que la bonne exécution des travaux, démontrée par la lecture des procès-verbaux de chantier, n'avait subi aucun retard et constaté que le décompte établi par l'expert n'était pas contesté par les consorts B..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire que la clause relative aux délais d'exécution prévue par les contrats ne contenait pas de condition potestative, que les marchés devaient donc, produire leur effet et que leur rupture fautive par les consorts B... justifiait l'attribution de dommages-intérêts à l'entrepreneur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts B..., envers la société Girard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.