AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Nazim X..., demeurant ... (Eure-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Guy Y..., demeurant zone industrielle à Aubevoye (Eure-et-Loire), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1995, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 juin 1991), que M. X... qui travaillait pour le compte de M. Y..., exploitant d'une entreprise de transport par cars, a donné sa démission le 27 juillet 1989 pour le 4 août 1989 ;
qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, il a saisi le conseil de prud'hommes pour demander la condamnation de M. Y... à lui payer diverses sommes et à lui remettre un certificat de travail ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement de rappel d'heures supplémentaires, de rappel de congés payés sur heures supplémentaires, de rappel de congés payés et de prime d'ancienneté sur heures supplémentaires, d'indemnité de repos compensateur et d'indemnité de déplacements et de repas, alors, selon les moyens, que, d'une part, M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que son horaire de travail était régulier, et qu'il était d'une moyenne de 63 heures par semaine, ce qui impliquait nécessairement des heures supplémentaires inportantes ;
qu'en s'abstenant de rechercher quel était l'horaire de travail régulier de M. X... en fonction des tâches qu'il effectuait quotidiennement, et donc s'il effectuait effectivement des heures supplémentaires ne figurant pas sur ses bulletins de paie et rémunérées comme telles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail ;
que, d'autre part, le conseil de prud'hommes avait alloué à M. X... une somme à titre d'indemnité de déplacements et de repas, au motif que celui-ci remplissait les conditions fixées par les articles 3 et 5 de la section I de la convention collective applicable, pour obtenir de telles indemnités ;
qu'en s'abstenant de répondre à ce motif, et en infirmant le jugement de première instance sans s'expliquer sur les conditions d'octroi des indemnités de déplacements et de repas telles que fixées par la convention collective applicable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard des articles L. 140-1 et L. 132-2 du Code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté que le salarié ne justifiait pas avoir effectué des heures supplémentaires qui n'auraient pas été rémunérées et qu'il ne justifiait pas davantage de sa demande d'indemnité de déplacements et de repas ;
que, par ces motifs, elle a légalement justifié sa décision ;
que les moyens ne sont pas fondés ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en remise d'un certificat de travail, la cour d'appel énonce que le certificat de travail est quérable et non portable et que l'employeur le tient à la disposition de M. Nazim X... ainsi qu'il le lui a fait savoir dès sa démission ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que le certificat de travail mis à sa disposition n'était pas conforme, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la remise sous astreinte du certificat de travail, l'arrêt rendu le 27 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.