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18/07/1995 | FRANCE | N°93-17481

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 juillet 1995, 93-17481


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Y..., dont le siège social est ... (Var), agissant en la personne de son gérant en exercice, M. Paul Y..., demeurant en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit :

1 / de M. Francis Z...,

2 / de Mme Michèle X..., épouse Z..., demeurant ensemble ... (Var) défendeurs à la cassation ;>
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Y..., dont le siège social est ... (Var), agissant en la personne de son gérant en exercice, M. Paul Y..., demeurant en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit :

1 / de M. Francis Z...,

2 / de Mme Michèle X..., épouse Z..., demeurant ensemble ... (Var) défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Foussard, avocat de la SCI Y..., de Me Choucroy, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant constaté l'absence de preuve d'un vice antérieur à la vente ou contemporain de celle-ci, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Y... à une amende civile de sept mille francs envers le Trésor public ;

la condamne, envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-17481
Date de la décision : 18/07/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), 22 juin 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 jui. 1995, pourvoi n°93-17481


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.17481
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