AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Caf'Casino, dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 juillet 1994 par le tribunal d'instance d'Amiens, au profit de :
1 / l'Union locale CGT, dont le siège est zone industrielle, Vallée Saint-Ladre, place Saint-Ladre à Amiens (Somme),
2 / Mme Jocelyne X..., demeurant ..., appartement 83 à Amiens (Somme), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Caf'Casino, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 412-11, alinéas 1er et 4, du Code du travail ;
Attendu que si, dans une entreprise comptant moins de 50 salariés, chaque syndicat représentatif peut désigner un délégué du personnel comme délégué syndical, il n'en va pas de même dans un établissement de moins de 50 salariés, qui dépend d'une entreprise dont l'effectif global est au moins égal à ce chiffre ;
Attendu que le jugement attaqué a débouté la société Caf'Casino de sa demande d'annulation de la désignation, par le syndicat CGT, de Mme X... déléguée du personnel de son établissement d'Amiens, en qualité de déléguée syndicale dans le même établissement, au motif qu'il existait sur ce site une communauté de travailleurs et un représentant de l'employeur qualifié, et qu'ainsi celui-ci entrait dans la définition de l'article L. 421-1 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 412-11, alinéa 4, ne peut concerner un établissement occupant moins de 50 salariés, tel le centre commercial Continent d'Amiens, qui dépend de la société Caf'Casino, entreprise groupant, elle, plus de 50 salariés répartis en plusieurs établissements distincts, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 juillet 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Abbeville ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance d'Amiens, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.