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12/07/1995 | FRANCE | N°93-13727

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1995, 93-13727


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) des Côtes-d'Armor, dont le siège est à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1993 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section B), au profit de M. Joseph Y..., demeurant à Quessoy (Côtes-d'Armor), ..., défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE de M. X... du Service Régional de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique Sociale Agricoles (SR

ITEPSA), domicilié à Rennes (Ille-et-Vilaine), ...,

La demanderesse invoque, à ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) des Côtes-d'Armor, dont le siège est à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1993 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section B), au profit de M. Joseph Y..., demeurant à Quessoy (Côtes-d'Armor), ..., défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE de M. X... du Service Régional de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique Sociale Agricoles (SRITEPSA), domicilié à Rennes (Ille-et-Vilaine), ...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Vincent, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole des Côtes-d'Armor, de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes 24 février 1993), qu'à la suite d'une demande déposée le 24 juin 1988 à la caisse de mutualité sociale agricole, M. Y... a bénéficié, à compter du 1er septembre 1988, d'une pension de vieillesse en qualité d'exploitant agricole ;

qu'à la suite d'une autre demande déposée à la même caisse le 27 mars 1991, sur avis reçu de celle-ci, il a bénéficié, à compter du 1er avril de la même année, d'une pension de retraite en qualité de salarié agricole ;

qu'il a contesté la décision de la caisse refusant de reporter le point de départ de cette seconde pension au 1er septembre 1988 ;

que la cour d'appel a accueilli ce recours ;

Attendu que la caisse de mutualité sociale agricole fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la demande de liquidation de pension de vieillesse est adressée à la Caisse et ne peut être réputée déposée que si elle a été faite dans les formes et avec les justifications réglementaires prescrites ;

que l'entrée en jouissance de la pension ne peut être fixée à une date antérieure au dépôt de la demande ;

que ces dispositions sont impératives ;

qu'en l'espèce, la "demande de retraite" datée du 11 juin 1988 au titre de l'activité non salariée ne mentionne aucune activité salariée ;

que le demandeur n'a notamment rempli aucune des questions figurant dans le cadre 7 sous la rubrique "si vous avez exercé des activités salariées et non salariées" ;

que le "document complémentaire" annexé à la demande, qui est une "déclaration sur l'honneur", accompagné d'une "attestation", se réfère expressément et exclusivement à une "activité non salariée agricole" ;

que, par suite, la cour d'appel a violé les articles 55 et 56 du décret n 50-1225 du 21 septembre 1950 et l'article 1er bis du décret n 51-727 du 6 juin 1951 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que lorsqu'un ressortissant du régime d'assurance vieillesse agricole désire faire liquider sa pension en fonction de plusieurs activités, il lui suffit de déposer sa demande, formulée sur un seul imprimé, à la caisse assurant la liquidation de la pension calculée sur l'une de ces activités, la cour d'appel retient, par une appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, que la demande déposée par M. Y... le 24 juin 1988 portait à la fois sur la liquidation de la pension d'exploitant agricole et sur celle de la pension de salarié agricole ;

qu'elle a pu dès lors décider qu'ayant fait l'objet d'une même demande, les deux pensions devaient prendre effet à la même date ;

d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur la demande présentée par M. Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. Y... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 7 000 francs ;

Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CMSA des Côtes-d'Armor à payer la somme de 7 000 francs à M. Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne, également, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Favard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AGRICULTURE - Mutualité agricole - Allocations vieillesse - Pensions de retraite d'exploitant et de salarié agricole - Liquidation - Point de départ.


Références :

Décret 50-1225 du 21 septembre 1950 art. 55 et 56
Décret 51-727 du 06 juin 1951 art. 1 bis

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section B), 24 février 1993


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 12 jui. 1995, pourvoi n°93-13727

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 12/07/1995
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93-13727
Numéro NOR : JURITEXT000007617418 ?
Numéro d'affaire : 93-13727
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1995-07-12;93.13727 ?
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