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12/07/1995 | FRANCE | N°92-16851

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1995, 92-16851


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Les Ateliers d'apprentissage (ETP), lycée professionnel, dont le siège est ... à Vaulx-en-Velin (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1992 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit :

1 / de M. Nacer X..., demeurant chez M. Y..., ... à Foy-les-Lyon (Rhône),

2 / de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) de Lyon, dont le siège est ... (6e),

3 / de la Direction régionale des affa

ires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes (DRASS), dont le siège est ... (3e)...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Les Ateliers d'apprentissage (ETP), lycée professionnel, dont le siège est ... à Vaulx-en-Velin (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1992 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit :

1 / de M. Nacer X..., demeurant chez M. Y..., ... à Foy-les-Lyon (Rhône),

2 / de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) de Lyon, dont le siège est ... (6e),

3 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes (DRASS), dont le siège est ... (3e) (Rhône), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Petit, les observations de Me Copper-Royer, avocat de l'association Les Ateliers d'apprentissage, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... effectuait, au sein des Ateliers d'apprentissage de l'industrie, lycée d'enseignement professionnel privé sous contrat d'association, un stage organisé dans le cadre des dispositions de l'ordonnance n 82-273 du 26 mars 1982 ;

qu'il a été victime, le 10 juin 1985, d'un accident du travail qui lui a occasionné la section totale de la main droite ;

que l'intéressé ayant engagé une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la cour d'appel a accueilli sa demande ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis, dont l'examen est préalable :

Attendu que le lycée fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que l'accident est dû à une faute inexcusable de l'employeur, alors, selon les moyens, d'une part, que M. X..., soit en tombant, soit en voulant retirer ou replacer de façon malencontreuse une tôle en position défectueuse, a joué un rôle actif dans la réalisation de l'accident ;

que, dès lors, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

alors, d'autre part, qu'aucun accident ne s'était jamais produit et qu'un professeur exerçait une surveillance constante, de sorte que les caractères de la faute inexcusable tenant à l'acte ou l'omission volontaire ou à la conscience du danger manquaient en la circonstance et que la cour d'appel n'a pas davantage fondé sa décision au regard des mêmes articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

et alors, enfin, que le comportement de la victime, volontaire ou involontaire, à tout le moins anormal, a joué un rôle causal dans la réalisation de l'accident et que la cour d'appel l'a constaté ;

que cette circonstance, l'absence de dommages antérieurs, la surveillance exercée par les enseignants, constituaient autant d'éléments que la cour d'appel devait prendre en considération pour apprécier la gravité de la faute sans être liée par sa décision sur son caractère inexcusable ;

que l'arrêt n'est pas justifié vis-à -vis des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, relève qu'en méconnaissance de la règlementation applicable, la cisaille dans l'ouverture de laquelle M. X... a introduit la main ne comportait aucun dispositif de sécurité interdisant tout contact de l'opérateur avec la partie en mouvement de l'outil pendant la période dangereuse de sa course, et que les Ateliers d'apprentissage de l'industrie auraient dû avoir conscience du danger résultant de cette absence de protection, même si aucun accident ne s'était jusqu'alors produit et même si un enseignant exerçait une surveillance pendant l'opération ;

qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que l'accident dont a été victime M. X... était dû à la faute inexcusable des Ateliers d'apprentissage de l'industrie, dont la cause était déterminante ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, retenant que la faute inexcusable de l'employeur excluait tout rôle causal d'une faute de la victime dans la réalisation du dommage, a pu, de la sorte, fixer au maximum la majoration de rente allouée à M. X... ;

D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;

Mais sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :

Vu les articles L. 982-3, L. 962-1 à L. 962-7 et R. 962-1 du Code du travail, ensemble l'article R. 412-5 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour dire l'action recevable, allouer à M. X... la majoration maximale de sa rente d'incapacité permanente et mettre à la charge des Ateliers d'apprentissage de l'industrie la réparation du préjudice subi par la victime, l'arrêt attaqué énonce que les stagiaires, dont la formation est régie par les dispositions de l'ordonnance n 82-273 du 26 mars 1982, sont assimilés à des stagiaires de la formation professionnelle, et qu'ils bénéficient ainsi de la protection sociale prévue aux articles L. 962-1 à L. 962-7 du Code du travail et de celle mentionnée à l'article R. 962-1 du même Code, le lycée ayant ainsi l'obligation de prendre toutes les mesures pour prévenir les accidents du travail affectant des stagiaires en formation dans l'établissement ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé de le faire, si M. X... ne devait pas agir contre l'Etat qui le rémunérait et qui acquittait les cotisations de sécurité sociale dans le cadre de la convention de stage de formation alternée conclue entre le lycée, l'ANPE et la Direction départementale du travail, en application de l'ordonnance du 26 mars 1982, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis à la charge des Ateliers d'apprentissage de l'industrie la réparation du préjudice subi par la victime, l'arrêt rendu le 13 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Favard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-16851
Date de la décision : 12/07/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Définition - Conscience du danger résultant d'une absence de protection - Faute de la victime - Rôle causal (non).


Références :

Code de la sécurité sociale L452-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), 13 mai 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 1995, pourvoi n°92-16851


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.16851
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