La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/1995 | FRANCE | N°93-19587

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 1995, 93-19587


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1993 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de :

1 ) la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, dont le siège est ... (19e),

2 ) la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ... (19e), défenderesses à la cassation ;

Le

demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1993 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit de :

1 ) la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, dont le siège est ... (19e),

2 ) la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ... (19e), défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 juin 1993), que M. X..., né en 1923, a été employé en qualité de collaborateur scientifique contractuel par le ministère de la Défense jusqu'au 7 novembre 1974, date à laquelle il a été mis fin à ses fonctions ;

qu'à la suite de l'arrêt du conseil d'Etat qui a annulé la décision ministérielle du 7 novembre 1974, il a fait l'objet, le 29 mai 1987, d'une décision de réintégration avec effet rétroactif à la date du 7 novembre 1974, tandis qu'un arrêté du 29 juin 1987 a mis fin à ses fonctions ;

qu'ayant sollicité la liquidation de ses droits à prestations de vieillesse en 1989, il a demandé la validation des trimestres relatifs à la période comprise entre son licenciement et sa réintégration ;

que la cour d'appel a rejeté cette demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'il ressort de ses propres énonciations que la juridiction administrative a décidé la réintégration de M. X... avec effet rétroactif ;

qu'en refusant néanmoins de valider, pour ses droits à pension, les trimestres de la période s'étendant du 7 novembre 1974 au 29 juin 1987, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient légalement, violant ainsi le principe de la rétroactivité de l'annulation d'une décision par le juge administratif ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté d'une part, que, depuis le 7 novembre 1974, M. X... n'avait exercé aucune activité et n'avait perçu aucune rémunération susceptible de donner lieu à cotisations et de lui ouvrir droit à l'assurance vieillesse ;

que, d'autre part, le ministère de la Défense n'avait pas versé de rappel de rémunérations donnant lieu à un versement de cotisations arriérées de nature à régulariser la situation de M. X... au regard de l'assurance vieillesse ;

qu'elle en a exactement déduit, sans violer le principe de la rétroactivité de l'annulation d'une décision par le juge administratif, que la période considérée ne pouvait être comptée comme période d'assurance dans la liquidation des droits à pension de l'intéressé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de ne pas avoir pris en compte son état de chômage involontaire, alors, selon le moyen, que pour être prises en compte dans la liquidation de la pension, il n'est pas exigé que les périodes de chômage involontaires soient constatées par une inscription au régime de l'assurance chômage ou par la qualité de demandeur d'emploi ;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 351-3 et R. 351-12 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... ne se trouvait pas dans l'une des situations prévues par l'article R. 315-12 du Code de la sécurité sociale ;

qu'elle en a exactement déduit que les périodes litigieuses ne pouvaient être comptées comme périodes d'assurance pour l'ouverture des droits à pension ;

Que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la CNAVTS et la DRASS d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Favard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-19587
Date de la décision : 06/07/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

(pour le 2e moyen) SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Périodes d'assurance - Chômage involontaire.


Références :

Code de la sécurité sociale L351-3 et R351-12

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), 22 juin 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 1995, pourvoi n°93-19587


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FAVARD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.19587
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award