AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacqueline, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 29 novembre 1994, qui, pour détournement d'objet donné en gage, l'a condamnée à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 381 et 400 de l'ancien Code pénal applicables en la cause, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la prévenue coupable de détournement de gage ;
"aux motifs qu'il est constant que, par contrat du 23 avril 1990, Jacqueline Y... a souscrit auprès de la société "Crédit Général Industriel" un prêt de 122 439,43 francs pour financer l'achat d'un véhicule "Mercedes 300 D" immatriculé 3439 FQ 33 ; qu'elle s'est engagée à rembourser cette somme en quarante-huit mensualités, commençant le 30 juin 1990 et s'achevant le 30 mai 1994 ;
qu'en garantie du remboursement de cet emprunt, elle a, ainsi que cela ressort de l'article 9 du contrat précité, affecté le véhicule en gage au profit du Crédit Général Industriel ; qu'à partir du 30 mars 1991, elle a cessé d'acquitter les échéances en invoquant des problèmes de santé qui l'empêchaient de poursuivre son activité professionnelle, et a demandé à la compagnie d'assurances, auprès de laquelle elle avait souscrit le 25 avril 1990 un contrat d'assurance "Vie Maladie", de régler, en ses lieu et place, les échéances dues au prêteur ;
que cette dernière, après avoir effectué différents versements, les a suspendus, après avis du médecin qu'elle avait commis pour la faire examiner ;
que, contestant cette décision médicale, elle a saisi le tribunal d'instance d'Arcachon pour obtenir la garantie de son assureur ;
que le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l'objet, par privilège et préférence aux autres créanciers ;
qu'en regard de cette définition énoncée à l'article 2073 du Code civil, le débiteur défaillant ne saurait opposer sérieusement au créancier, auquel il a consenti cette sûreté, un litige avec un tiers pour refuser de lui restituer le gage ;
qu'en l'espèce, il est établi par les pièces versées aux débats que, par exploit d'huissier en date du 5 février 1992, Jacqueline Y... a été sommée d'acquitter les mensualités échues et restées impayées et, à défaut, de restituer le véhicule gagé ;
que, n'en ayant rien fait, le Crédit Général Industriel a, par ordonnance du président du tribunal de commerce d'Arcachon en date du 13 avril 1992, qui lui a été signifiée le 13 mai 1992, été autorisé à appréhender le bien gagé ;
que, le 4 juin 1992, l'officier ministériel n'a pu mener cette décision à exécution, s'étant heurté au refus de Jacqueline Y... de restituer le véhicule, au motif qu'elle en avait besoin pour ses déplacements ;
qu'en conservant, dans de telles conditions, l'objet donné en gage, ce qui constitue un fait de détournement au sens de l'article 400 de l'ancien Code pénal, elle ne peut arguer de sa bonne foi ;
"alors que le détournement de gage consiste dans la résistance injustifiée du débiteur défaillant à restituer l'objet gagé dont l'objet lui a été transféré ; que la preuve d'une cause justificative de l'abstention du prévenu, comme l'absence d'intention frauduleuse, retire aux faits poursuivis tout caractère frauduleux ; qu'en l'espèce, la demanderesse faisait valoir, dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel laissé sans réponse, que la compagnie Abeille-Vie devait régler, aux lieu et place de Jacqueline Deiss, les échéances du crédit à compter du 14 octobre 1991, date de l'arrêt de travail constaté par son médecin traitant ;
que, depuis cette date, la demanderesse a été constamment en arrêt de travail, comme l'établissaient les certificats médicaux versés aux débats ;
que Jacqueline Y... ne peut être tenue pour responsable des erreurs commises par le médecin expert de l'assureur du Crédit Général Industriel ;
qu'il résulte du dernier rapport d'expertise établi le 16 décembre 1993 par le docteur Z... que Jacqueline Y... a été contrainte de subir une intervention à la suite des affections dont elle était atteinte ;
que le jugement du tribunal d'instance d'Arcachon du 27 mai 1994 n'est pas définitif ;
qu'ainsi, le refus de procéder à la restitution du véhicule gagé est justifié" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, l'infraction dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM.
Simon, Schumacher, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;