Attendu que le président du conseil de Paris s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 avril 1994, qui, statuant en matière d'assistance éducative, a confirmé une ordonnance du juge des enfants confiant le mineur Rachid Y... au service départemental de l'Aide sociale à l'enfance " pour aller chez M. et Mme X..., lieu de vie : Le Paradis perdu " ;
Attendu, cependant, que, par une ordonnance du 18 septembre 1993, assortie de l'exécution provisoire, le juge des enfants avait donné mainlevée de sa précédente décision ; qu'en outre, Rachid Y... est devenu majeur le 23 septembre 1994 ; qu'ainsi le pourvoi est sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer.