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29/06/1995 | FRANCE | N°92-22132

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1995, 92-22132


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Etablissements Fabbris, dont le siège social est 3, Place Guynemer à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), en cassation d'un jugement rendu le 16 septembre 1992 par le tribunal de commerce de Paris (13ème chambre), au profit de l'Institution de Retraites des Salariés de l'Automobile, du Cycle et du Motocycle (IRSACM), dont le siège est à Paris (16ème), ..., agissant également pour le compte de l'Institution de Prévoyan

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Etablissements Fabbris, dont le siège social est 3, Place Guynemer à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), en cassation d'un jugement rendu le 16 septembre 1992 par le tribunal de commerce de Paris (13ème chambre), au profit de l'Institution de Retraites des Salariés de l'Automobile, du Cycle et du Motocycle (IRSACM), dont le siège est à Paris (16ème), ..., agissant également pour le compte de l'Institution de Prévoyance des Salariés de l'Automobile du Cycle et du Motocycle (IPSA), dont le siège est également à Paris (16ème), ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, MM.

Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Hémery, avocat de la société des Etablissements Fabbris, de Me Foussard, avocat de l'Institution de Retraites des Salariés de l'Automobile, du Cycle et du Motocycle, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 118-6, alinéa 1er, du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, pour les employeurs inscrits au répertoire des métiers, ainsi que pour ceux occupant dix salariés au plus, non compris les apprentis, l'Etat prend en charge totalement, selon des taux fixés ou approuvés par arrêté ministériel, les cotisations sociales patronales et salariales d'origine légale et conventionnelle imposées par la loi dues au titre des salaires versés aux apprentis dans les conditions prévues à l'article L. 118-5 ;

Attendu que l'Institution de retraite des salariés de l'automobile, du cycle et du motocycle (I.R.S.A.C.M.) a réclamé à la société Fabbris le paiement des cotisations au régime de retraite complémentaire de prévoyance et d'aide sociale portant sur les salaires versés aux apprentis de l'entreprise en 1988 et 1989 ;

que, pour refuser de s'acquitter de ces cotisations, la société s'est prévalue des dispositions de l'article L. 118-6 précité du Code du travail ;

Attendu que, pour accueillir la demande de l'IPSA, le jugement attaqué, après avoir observé que la société Fabbris n'a pas répondu aux explications fournies par l'Institution de Prévoyance, se borne à énoncer que tous les éléments de vérification ayant été donnés, il convient de condamner l'employeur à payer à l'IPSA le principal et les intérêts demandés ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser pour quel motif la société ne réunissait pas les conditions exigées par la loi pour être exonérée des cotisations litigieuses, le tribunal de commerce n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que l'I.R.S.A.C.M. sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 septembre 1992, entre les parties, par le tribunal de commerce de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Bobigny ;

REJETTE la demande présentée par l'I.R.S.A.C.M. sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne l'I.R.S.A.C.M., envers la société Etablissements Fabbris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-22132
Date de la décision : 29/06/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris (13ème chambre), 16 septembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 1995, pourvoi n°92-22132


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.22132
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