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29/06/1995 | FRANCE | N°92-20264

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1995, 92-20264


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'URSSAF de la Vienne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :

1 / de la société anonyme SAPAC Poitou Atlantique, dont le siège social est route de Chardonchamp à Migne-Auxances (Vienne),

2 / de la DRASS Poitou Charentes, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moye

ns de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 199...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'URSSAF de la Vienne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :

1 / de la société anonyme SAPAC Poitou Atlantique, dont le siège social est route de Chardonchamp à Migne-Auxances (Vienne),

2 / de la DRASS Poitou Charentes, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Garaud, avocat de l'URSSAF de la Vienne, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société SAPAC Poitou Atlantique, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils sont reproduits dans le mémoire en demande, et annexés au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a demandé à la société SAPAC d'acquitter un complément de cotisations, calculé selon la procédure de la taxation forfaitaire, au titre des salaires de la période 1987-1988, cet organisme social ayant estimé, d'une part, qu'il n'avait pas été déclaré de salaires pour des périodes au cours desquelles les ouvriers avaient normalement travaillé, bien qu'ils fussent en situation de chômage pour cause d'intempéries, d'autre part, qu'il n'avait pas été tenu compte d'heures supplémentaires, celles-ci n'ayant pas été payées, ou l'ayant été sous forme de primes ;

que la société ayant contesté ce redressement, la cour d'appel a annulé celui-ci ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 septembre 1992) d'avoir, en statuant comme il l'a fait, violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et privé sa décision de base légale au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a estimé, sans inverser la charge de la preuve, que n'étaient établis ni l'accomplissement d'un travail salarié pendant des périodes d'intempéries, ni l'existence d'heures supplémentaires de travail ;

que sa décision échappe, dès lors, aux griefs du pourvoi ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société SAPAC sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette la demande présentée par la société SAPAC au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne l'URSSAF de la Vienne, envers la société SAPAC Poitou Atlantique et la DRASS Poitou Charentes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-20264
Date de la décision : 29/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), 09 septembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 1995, pourvoi n°92-20264


Composition du Tribunal
Président : Président : M. KUHNMUNCH

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.20264
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