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14/06/1995 | FRANCE | N°93-70326

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 juin 1995, 93-70326


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège social est ... (9e), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité, en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1993 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... 6-6 b, 8-8 b, rue de la Ferronnerie à Paris (1er), représenté par son syndic, la Société immobilière

de gestion, dont le siège est ... (13e), défendeur à la cassation ;

La deman...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège social est ... (9e), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité, en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1993 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... 6-6 b, 8-8 b, rue de la Ferronnerie à Paris (1er), représenté par son syndic, la Société immobilière de gestion, dont le siège est ... (13e), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, de Me Parmentier, avocat du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... 6-6 b, 8-8 b, rue de la Ferronnerie à Paris (1er), les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé, sans constater l'existence d'accords amiables réalisés par l'expropriant à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet de la déclaration d'utilité publique ;

que l'emprise du tréfonds entraînait une dépréciation du surplus de l'immeuble se traduisant par une diminution de valeur s'étendant à la construction non expropriée, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses énonciations rendaient inopérantes, a souverainement fixé le montant de l'indemnité compte tenu des éléments et des termes de comparaison qui lui sont apparus les mieux appropriés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société nationale des chemins de fer français, envers le Syndicat des copropriétaires de l'immeubles sis ... 6-6 b, 8-8 b, rue de la Ferronnerie à Paris (1er), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-70326
Date de la décision : 14/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), 08 juillet 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 jui. 1995, pourvoi n°93-70326


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.70326
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