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30/05/1995 | FRANCE | N°93-15878

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 mai 1995, 93-15878


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Guyane transit, société anonyme, dont le siège social est zone industrielle de Degrad des Cannes à Remire Montjoly (Guyane),

2 / la société Guyane déménagement, société à responsabilité limitée, dont le siège social est zone industrielle de Degrad des Cannes à Remire Montjoly (Guyane),

3 / la société Cofranav, société à responsabilité limitée, dont le siège social est loti

ssement Just Auguste à Remire Montjoly (Guyane), en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1993 par la c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Guyane transit, société anonyme, dont le siège social est zone industrielle de Degrad des Cannes à Remire Montjoly (Guyane),

2 / la société Guyane déménagement, société à responsabilité limitée, dont le siège social est zone industrielle de Degrad des Cannes à Remire Montjoly (Guyane),

3 / la société Cofranav, société à responsabilité limitée, dont le siège social est lotissement Just Auguste à Remire Montjoly (Guyane), en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1993 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section concurrence), au profit :

1 / de la société Juin International, dont le siège social est 33, rue d'Alsace à Paris (10e),

2 / de la société AGS Paris, dont le siège social est 9/13, rue Thomas Edison à Gennevilliers (Hauts-de-Seine),

3 / de la société AGS Martinique, société à responsabilité limitée, dont le siège social est zone industrielle La Jambette, Le Lamentin (Martinique),

4 / de la société AGS Réunion, société à responsabilité limitée, dont le siège social est rue Jules Verne, zone industrielle Jules Verne 2, Le Port (Réunion),

5 / de la société AGS Guadeloupe, société à responsabilité limitée, dont le siège social est boulevard Marquiset de Houelbourg, zone industrielle de Jarry à Baie Mahault (Guadeloupe),

6 / de Mme Nina Taieb, demeurant 29, boulevard de la Corderie à Marseille (7e) (Bouches-du-Rhône),

7 / de M. Raymond Cazal, demeurant 18, rue du Général de Gaulle à Saint-Denis (La Réunion),

8 / de la société Bedel, société anonyme, dont le siège social est 27/28, quai Carnot à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine),

9 / de la société Nortier, société anonyme, dont le siège social est 36, rue Chauveau à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),

10 / de la société Lagache et compagnie, société à responsabilité limitée, dont le siège social est 3, rue Panhard à Coudray Montceaux (Essonne),

11 / de la société Transit et transports Gabriel Faroult, société anonyme, dont le siège social est 16, boulevard des Belges à Rouen (Seine-Maritime),

12 / de la société France transfert continentale (FTC), société à responsabilité limitée, dont le siège social est 58, rue des Pyrénées à Paris (20e),

13 / de la société J. Antheaume-Chiche, société à responsabilité limitée, dont le siège social est 11, avenue de Saint-Ouen à Paris (17e),

14 / de la société Compagnie générale de transports, société anonyme, dont le siège social est 564, avenue du Général de Gaulle à Saint-Laurent du Var (Alpes-Maritimes),

15 / de la société Pères, services déménagements, société à responsabilité limitée, dont le siège social est Côteaux Saint-Jean

à l'Union (Haute-Garonne),

16 / de la société Déménagement Henry F., dont le siège social est 29, rue Jean Jaurès à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor),

17 / de la société DMF Granier, dont le siège social est 41/45, boulevard de Plombières à Marseille (3e) (Bouches-du-Rhône),

18 / de la société Transports affrètements locations (TAL), société à responsabilité limitée, dont le siège social est 30, rue des Maraîchers à Paris (20e),

19 / de la société Alain Anne, société anonyme, dont le siège social est immeuble de la Compagnie générale transatlantique, quartier Sainte-Thérèse, route du Lamentin à Fort-de-France (Martinique),

20 / de la société Larnaudie, société à responsabilité limitée, dont le siège social est 96, cours d'Albret à Bordeaux (Gironde),

21 / de la société Ghiglion, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ZA des Petits Carreaux, 10, avenue des Coquelicots à Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne),

22 / de la société Déménagements Davin, société anonyme, dont le siège social est 4, avenue de l'Orme Fourchu à Avignon (Vaucluse),

23 / de la société Luc Elisabeth Martinique transit, société à responsabilité limitée, dont le siège social est zone industrielle et commerciale de la Jambette à Fort-de-France (Martinique),

24 / de la société Réunion transit, société anonyme, dont le siège social est zone industrielle Port Sud, Le Port (Réunion),

25 / de M. René Albonico, demeurant 25, avenue Auber à Nice (Alpes-Maritimes),

26 / de la société Faure Déménagement, société anonyme, dont le siège social est 1, rue Sadi Carnot à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis),

27 / de la société Normandie transit, société à responsabilité limitée, dont le siège social est 40, boulevard des Belges à Rouen (Seine-Maritime),

28 / de la société Cheung Ah Seung déménagements, dont le siège social est 27, rue Gabriel de Kerveguen, zone entrepôts du Chaudron à Saint-Clotilde (Réunion),

29 / de M. Léonard Colussi, demeurant lieudit Caville à Bergerac (Dordogne),

30 / de la société Maussire et Reclus, société anonyme, dont le siège social est 1, rue Leconte de Lisle à Bergerac (Dordogne),

31 / de la société Guy Chalono transit, société à responsabilité limitée, dont le siège social est immeuble de la Compagnie générale maritime à Fort-de-France (Martinique),

32 / de la société de déménagement Antilles-Guyane, société à responsabilité limitée, dont le siège social est zone industrielle Larivot à Matoury (Guyane),

33 / de la société T. Tram, société anonyme, dont le siège social est zone industrielle n 1, Le Port (Réunion),

34 / de la société Antilles déménagements, société à responsabilité limitée, dont le siège social est zone industrielle de Jarry, impasse Joseph Fourrier à Baie Mahault (Guadeloupe),

35 / de la société Translame, société à responsabilité limitée, dont le siège social est 7, rue Pierre Brossolette au Havre (Seine-Maritime),

36 / de la société Ocitra, devenue Sagatrans Réunion, société anonyme, dont le siège social est 24, rue Labourdonnais, BP 91, Le Port (Réunion),

37 / de M. Jacob Haddad, demeurant 226, boulevard National à Marseille (3e) (Bouches-du-Rhône),

38 / de la société à responsabilité limitée Transports Bernard, dont le siège social est 113, avenue Raymond Barre à l'Etang Sale (Réunion),

39 / de la société à responsabilité limitée Somanutrans, dont le siège social est 113, avenue Raymond Barre à l'Etang Sale (Réunion),

40 / du ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, domicilié 139, rue de Bercy, Teledoc 151 à Paris (12e), défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Poullain, Armand Prévost, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Guyane transit, de la société Guyane déménagement et de la société Cofranav, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société France transfert continentale (FTC), de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Transports affrêtements locations (TAL), de Me Ricard, avocat du ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met sur sa demande, hors de cause la société TAL ;

Donne acte aux sociétés Guyane transit, Guyane déménagement, Cofranav, de leur désistement envers la société Juin International et la société AGS Paris, la société AGS Martinique, la société AGS Réunion, la société AGS Guadeloupe, Mme Taieb, M. Cazal, la société Bedel, la société Nortier, la société Lagache et compagnie, la société Transit et transports Gabriel Faroult, la société J. Antheaume-Chiche, la société Compagnie générale de transports, la société Pères, services déménagements, la société Déménagement Henry F., la société DMF Granier, la société Alain Anne, la société Larnaudie, la société Ghiglion, la société Déménagements Davin, la société Luc Elisabeth Martinique transit, la société Réunion transit, M. Albonico, la société Faure déménagement, la société Normandie transit, la société Cheung Ah Seung déménagements, M. Colussi, la société Maussire et Reclus, la société Guy Chalono Transit, la société T. Tram, la société Antilles déménagements, la société Translame, la société Ocitra, M. Haddad, la société Transports Bernard et la société Somanutrans ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, que le conseil de la concurrence s'est saisi d'office en 1988 de pratiques qu'il estimait illicites concernant le déménagement des fonctionnaires civils et des militaires à destination ou en provenance des départements d'Outre-mer (DOM), des territoires d'Outre-Mer (TOM) et des pays étrangers ;

que pour les premiers, le décret n 53-711 du 21 mai 1953, applicable jusqu'à l'intervention du décret n 89-271 du 12 avril 1989 et, pour les seconds, le décret n 54-213 du 1er mars 1954, ont prévu selon des modalités semblables un remboursement des frais réellement engagés assortis de limitations en volume, variables selon la catégorie et la situation familiale des personnels concernés, sur la base du prix le plus bas de trois devis émanant d'entreprises différentes pour les fonctionnaires ou de deux pour les militaires ;

que l'enquête ayant établi que dans le cadre de ce marché international du déménagement, où étaient spécialisées de nombreuses entreprises, certaines s'étaient livrées, selon divers procédés, soit habituellement, soit occasionnellement, à des pratiques de concertation en échangeant des papiers à en-tête vierges ou en se communiquant des informations aux fins d'établir des devis faux ou de complaisance dits de couverture, au profit de celles d'entre elles qui se réservaient d'être la moins disante pour fournir la prestation, le conseil de la concurrence a infligé des sanctions pécuniaires à soixante-dix entreprises ;

que quarante-deux d'entre elles se sont pourvues devant la cour d'appel de Paris ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Guyane transit, la société Guyane déménagement et la société Cofranav font grief à l'arrêt de les avoir condamnées, alors, selon le pourvoi, qu'est ministre intéressé au sens de l'article 21 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, le ministre intervenu à un quelconque moment pour apprécier, favoriser ou condamner les pratiques examinées par le conseil de la concurrence, et le ministre dont la mission ministérielle comprend l'application d'un texte réglementaire auquel les pratiques sont directement liées ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part, que les pratiques litigieuses, observées dans le secteur du déménagement des fonctionnaires et agents français en provenance et à destination des DOM et des TOM, auraient consisté, pour les entreprises de déménagement, à établir des "devis de couverture", pour faire apparaître l'une d'entre elles comme moins disante et auraient tendu à contourner les dispositions des règlements des 21 mai 1953 et 1er mars 1954, relatifs au remboursement par l'Etat des frais de déménagement, prévoyant l'établissement de plusieurs devis dans le but de favoriser une concurrence par les prix et, d'autre part, que ces pratiques avaient conduit l'administration à adopter un décret du 12 avril 1989, substituant au système d'indemnissation sur présentation de devis concurrents, un système d'indemnisation forfaitaire ;

qu'en affirmant que les ministres de l'Intérieur et de la Fonction publique n'avaient pas la qualité de ministres intéressés, la Cour d'appel a refusé de tirer les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 21 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la réglementation administrative applicable en l'espèce visait précisément à permettre à l'administration qui supportait le prix de la prestation de s'assurer que son bénéficiaire avait fait jouer la concurrence pour les prix ;

que la cour d'appel a pu en déduire qu'elle ne mettait pas en cause l'application d'un texte relevant des missions spécifiques des ministres de l'intérieur et de la fonction publique, qui ne pouvaient en conséquence être qualifiés de ministres intéressés au sens de l'article 21 2 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Guyane transit, Guyane déménagement et la société Cofranav font grief à l'arrêt de les avoir condamnées, alors, selon le pourvoi, que si pour la compréhension du litige, les juges peuvent évoquer des données antérieures aux faits dont ils sont saisis, ils doivent toutefois, clairement limiter dans le temps les faits qualifiés et sanctionnés ;

qu'en l'espèce, après avoir relevé que la saisine étant datée du 19 octobre 1988, n'étaient soumis à examen que les faits postérieurs au 19 octobre 1985, l'arrêt retient néanmoins l'"origine ancienne" des pratiques relevées durant la période de 1986 à 1988, pour apprécier la gravité de celles-ci et fixer le montant des sanctions pécuniaires ;

qu'en statuant ainsi, la Cour a sanctionné des pratiques prescrites et violé l'article 27 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu que si l'arrêt a relevé que les pratiques incriminées étaient d'"origine ancienne", il n'en a tiré aucune conséquence en ce qui concerne l'appréciation de la gravité des pratiques litigieuses ;

qu'ayant constaté que le Conseil de la concurrence s'était saisi d'office, le 19 octobre 1988, de faits remontant jusqu'au 19 octobre 1985 et, ayant analysé ces faits durant la période non couverte par la prescription, la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions de l'article 27 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

que le moyen n'est pas fondé :

Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Guyane transit, la société Guyane déménagement et la société Cofranav font grief à l'arrêt de les avoir condamnées, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à affirmer que les fonctionnaires et agents français étaient contraints de s'adresser aux entreprises de déménagement spécialisées installées à proximité de leur domicile, pour admettre l'existence de marchés limités, non seulement aux seuls déménagements des fonctionnaires et agents français, mais également à des DOM et TOM déterminés, sans rechercher pour quelles raisons cette clientèle serait dans l'impossibilité de s'adresser à l'entreprise de déménagement de son choix, locale, nationale ou internationale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

alors d'autre part, que la prohibition des ententes ayant un objet anticoncurrentiel suppose que les pratiques dénoncées portent atteinte de façon sensible au jeu de la concurrence ;

qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément refusé de rechercher, par une analyse concrète des éléments de fait soumis à son examen, si les pratiques litigieuses portaient effectivement une atteinte sensible au jeu de la concurrence ;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt a délimité le marché pertinent en cause en fonction des contraintes géographiques du choix des prestataires, de la spécificité réglementaire, du remboursement des frais de changement de résidence de ces personnels et de la spécialisation des entreprises offrant de tels services ;

qu'ayant relevé que pour cette catégorie de déménagement, l'offre et la demande ne peuvent se rencontrer et constituer un marché au sens économique que dans une aire géographiquement délimitée par la proximité de l'entreprise avec laquelle le client entre directement en rapport pour l'évaluation du cubage du mobilier à transporter et l'établissement du devis préalable à l'exécution de la prestation, la cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante ;

Attendu, d'autre part, que c'est à l'issue d'une appréciation concrète des éléments économiques soumis à son examen que l'arrêt relève que les pratiques litigieuses ont entraîné un coût moyen pour l'Etat de 70 000 francs par déménagement, le chiffre d'affaires global de ces activités étant réparti entre cinquante entreprises spécialisées ;

que la cour d'appel a ainsi constaté que ces pratiques avaient porté une atteinte sensible au jeu de la concurrence ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le quatrième moyen qui concerne seulement la société Guyane Transit :

Vu l'article 1842 du Code civil, ensemble l'article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 :

Attendu que pour condamner la société Guyane transit à une sanction pécuniaire de 100 000 francs, l'arrêt relève qu'il est établi à l'encontre de la société SOGUDEM "filiale de la société Guyane transit" sa participation habituelle à une entente en vue de la fourniture de devis de complaisance à l'entreprise Guyane déménagement sur le marché de la Guyane, alors qu'elle même n'effectue pas de déménagements ;

Attendu qu'en se déterminant pas de tels motifs, alors que la société SOGUDEM constitue une personne morale distincte de la société Guyane transit, la cour d'appel a violé les dispositions des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident de la société FTC, objet d'un pourvoi n D/93-16.383 distinct ayant donné lieu à un arrêt de ce jour :

REJETTE les pourvois formés par les sociétés Guyane déménagement et Cofranav ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Guyane transit au paiement d'une sanction pécuniaire de 100 000 francs, l'arrêt rendu le 29 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

REJETTE la demande présentée par le ministre de l'Economie, des Finances et du Budget sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les défendeurs et les sociétés Guyane déménagement et Cofranav, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonction de président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section concurrence), 29 avril 1993


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 30 mai. 1995, pourvoi n°93-15878

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. NICOT conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 30/05/1995
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93-15878
Numéro NOR : JURITEXT000007249985 ?
Numéro d'affaire : 93-15878
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1995-05-30;93.15878 ?
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