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29/03/1995 | FRANCE | N°94-82320

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 mars 1995, 94-82320


REJET du pourvoi formé par :
- X... Frédéric,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, du 29 mars 1994, qui, pour homicide involontaire et délit de fuite, l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement dont 6 mois assortis du sursis simple, a prononcé l'annulation de son permis de conduire en fixant à 2 ans le délai au terme duquel il pourrait solliciter la délivrance d'un nouveau permis, et pour contravention connexe au Code de la route lui a infligé une amende de 1 000 francs.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassati

on pris de la violation des articles 4 du Code pénal, 386 et 593 du Code de ...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Frédéric,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, du 29 mars 1994, qui, pour homicide involontaire et délit de fuite, l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement dont 6 mois assortis du sursis simple, a prononcé l'annulation de son permis de conduire en fixant à 2 ans le délai au terme duquel il pourrait solliciter la délivrance d'un nouveau permis, et pour contravention connexe au Code de la route lui a infligé une amende de 1 000 francs.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 4 du Code pénal, 386 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les exceptions tirées du défaut de publication des textes servant de base aux poursuites et du défaut de conformité de la loi du 10 juillet 1989 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" aux motifs qu'il résulte tant des notes d'audience que du jugement que ces deux exceptions ont été soulevées après l'interrogatoire du prévenu sur les faits et au cours de l'audience ; que, dès lors, il n'apparaît pas qu'elles aient été soulevées conformément aux dispositions de l'article 386 du Code de procédure pénale avant toute défense au fond ; qu'il convient en conséquence, pour ces motifs contraires à ceux des premiers juges, de déclarer irrecevables ces deux exceptions étant observé qu'en toute hypothèse, l'article 385 du Code de procédure pénale était inapplicable en l'espèce (cf. arrêt, p. 4 dernier attendu et p. 5, 1 et 2) ;
" 1° alors que les exceptions tirées de l'inopposabilité d'un texte réglementaire pour défaut de publication et de la non-conformité d'une loi à un traité, sur lesquelles il appartient au juge répressif lui-même de statuer, ne constituent pas des exceptions préjudicielles, dont l'admission serait soumise aux conditions prévues par l'article 386 du Code de procédure pénale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 2° alors, en tout état de cause, que, si l'exception doit être présentée avant toute défense au fond, la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi les exceptions invoquées l'avaient été après la présentation de la défense sur le fond de la prévention en se bornant à énoncer qu'elles l'avaient été "après l'interrogatoire du prévenu et au cours de l'audience" ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et violé les textes visés au moyen " ;
Et sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 386 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les exceptions d'illégalité des décrets des 23 novembre et 25 juin 1992 ;
" aux motifs qu'il résulte de l'examen aussi bien des notes d'audience que du jugement dont les mentions font foi jusqu'à inscription de faux ; que cette exception n'a pas été soulevée en première instance où aucunes conclusions écrites n'ont été déposées (cf. arrêt p. 5, 4 à 5) ;
" 1° alors que l'exception d'illégalité des textes réglementaires servant de base aux poursuites n'a pas le caractère d'une exception préjudicielle dont l'admission serait soumise aux conditions prévues par l'article 386 du Code de procédure pénale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
" 2° alors, en tout état de cause, que l'article 386 du Code de procédure pénale ne subordonne nullement l'admission des exceptions qu'il régit à la condition qu'elles soient soumises à la juridiction pénale dans des conclusions écrites ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable l'exception d'illégalité des textes réglementaires servant de base aux poursuites, qu'il ne résultait ni des notes d'audience, ni des mentions de la décision de première instance que des conclusions écrites aient été déposées devant les premiers juges, la cour d'appel, a, pour cette raison encore, violé les textes visés au moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, devant la cour d'appel, Frédéric X..., prévenu d'homicide involontaire, délit de fuite, et contravention connexe au Code de la route, a déposé des conclusions dans lesquelles, invoquant les dispositions de l'article 386 du Code de procédure pénale, il a présenté diverses exceptions qualifiées de préjudicielles, tirées de l'absence de publication des textes servant de base aux poursuites, du défaut de conformité de la loi du 10 juillet 1989 instituant le permis à points à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'illégalité des décrets des 23 novembre et 25 juin 1992 relatifs au permis à points ;
Attendu que, pour déclarer ces exceptions irrecevables, la cour d'appel relève qu'il résulte tant des notes d'audience que du jugement dont les mentions font foi jusqu'à inscription de faux que les deux premières ont été présentées après l'interrogatoire du prévenu sur les faits et que la troisième n'a pas été soulevée en première instance où aucunes conclusions n'ont été déposées ;
Attendu qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 386 du Code de procédure pénale dont le prévenu se prévalait lui-même ;
Qu'en effet, d'une part, l'interrogatoire du prévenu sur les faits implique qu'il s'est engagé dans la défense au fond ; que, d'autre part, si pour l'application de l'article 386 précité le dépôt de conclusions écrites n'est pas nécessaire, encore faut-il qu'il résulte des mentions de la décision elle-même que les juges en aient été saisis oralement dans les conditions prévues par la loi ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-82320
Date de la décision : 29/03/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exceptions - Exception préjudicielle - Présentation - Moment - Article 386 du Code de procédure pénale.

QUESTIONS PREJUDICIELLES - Recevabilité - Conditions

Selon l'article 386 du Code de procédure pénale, l'exception préjudicielle doit être présentée avant toute défense au fond. L'interrogatoire du prévenu sur les faits implique qu'il s'est engagé dans la défense au fond. A défaut de conclusions écrites, il doit résulter des mentions de la décision elle-même que les juges ont été saisis oralement de l'exception dans les conditions prévues par la loi.


Références :

Code de procédure pénale 386

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre correctionnelle), 29 mars 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 mar. 1995, pourvoi n°94-82320, Bull. crim. criminel 1995 N° 137 p. 387
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 137 p. 387

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Simon, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Perfetti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Blin.
Avocat(s) : Avocat : M. Guinard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.82320
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