REJET du pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, du 10 octobre 1994, qui, dans l'information suivie contre lui pour refus discriminatoire de vente, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 21 décembre 1994 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jacques X... fait l'objet d'une information pour refus discriminatoire de fourniture d'un bien ou d'un service ; que le juge d'instruction a adressé aux parties le 3 décembre 1993 l'avis prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale puis, le 24 décembre 1993, a communiqué le dossier au procureur de la République pour règlement ;
Que, saisi d'un réquisitoire supplétif le 18 mai 1994, le juge d'instruction a procédé le 22 juin 1994 à une nouvelle mise en examen de Jacques X... et a adressé aux parties le même jour un nouvel avis en vertu de l'article 175 du Code de procédure pénale ; que Jacques X... a saisi, dans le délai de 20 jours, la chambre d'accusation d'une requête en nullité d'actes de la procédure ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 173, 175, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 49- II de la loi du 24 août 1993, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'examiner les moyens relatifs à la nullité de la procédure invoqués dans la requête en annulation présentée par X... ;
" aux motifs que, si un nouvel avis est nécessaire lorsque de nouvelles mesures d'instruction ont été accomplies après la délivrance d'un premier avis pour permettre aux parties de demander l'annulation des nouveaux actes d'instruction effectués, cette nouvelle notification ne saurait les autoriser à faire juger dans le cadre d'une requête en annulation la régularité d'actes ou de pièces de la procédure antérieurs au premier avis et qu'en conséquence les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens doivent être écartés ;
" alors que, d'une part, en relevant d'office l'irrecevabilité des moyens de nullité invoqués par le demandeur sans le mettre en mesure de s'expliquer, la chambre d'accusation a violé les droits de la défense ;
" alors que, d'autre part, la circonstance selon laquelle en application de l'article 49- II de la loi du 24 août 1993 dans les 3 mois de la publication de cette loi, avis est donné aux parties de la transmission du dossier au Parquet et du délai à l'expiration duquel demandes et moyens de nullité ne pourront plus être présentés, ne prive pas les parties, lorsque l'information se poursuit jusqu'à ce qu'un nouvel avis, émis en vertu de l'article 175 du Code de procédure pénale soit notifié, de faire valoir, dans le délai imparti par ce second avis, tous moyens de nullité de la procédure antérieure en l'absence de saisine de la chambre d'accusation ; qu'en décidant, au contraire, que seul était recevable ce moyen pris d'une nullité commise postérieurement au premier avis, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés, ensemble les droits de la défense " ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables 4 des exceptions de nullité présentées, la chambre d'accusation retient qu'elles visent des actes antérieurs au premier avis adressé le 3 décembre 1993 et que Jacques X..., qui n'avait pas agi dans le délai de 20 jours, ne peut se prévaloir du second avis pour invoquer l'irrégularité d'actes antérieurs au premier ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui n'a pas méconnu les droits de la défense, a fait l'exacte application de l'article 175 du Code de procédure pénale sans enfreindre les dispositions de l'article 49- II de la loi du 24 août 1993 inapplicables en l'espèce ;
Qu'en effet la reprise de l'information, après l'expiration du délai de 20 jours ouvert par un avis délivré conformément à cet article 175, ne saurait entraîner la caducité de cet avis ni autoriser la contestation d'actes de procédure qui lui seraient antérieurs ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 80, 80-1, 173, 175 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité du procès-verbal de mise en examen daté du 22 juin 1994 et visant des faits commis en juin, juillet et août 1990 tout en se référant à un réquisitoire supplétif du 18 mai 1994 envisageant les mêmes faits commis en juin, juillet et août 1992 ;
" aux motifs qu'il résulte à l'évidence des pièces de la procédure que les seuls faits pouvant donner lieu à des poursuites sous la qualification de refus de vente par appartenance raciale ont été commis au cours de l'année 1990 au préjudice de M. Y... et autres personnes non identifiées ; que la date de 1992 mentionnée sur le réquisitoire supplétif du 18 mai 1994 résulte donc d'une erreur matérielle et que c'est à bon droit que le juge d'instruction saisi in rem des faits visés dans le réquisitoire supplétif, a rectifié la date dans la notification de la mise en examen ;
" alors qu'aux termes de l'article 80 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction ne peut informer que sur les faits limitativement visés dans le réquisitoire du procureur de la République ; que l'indication de la date à laquelle ont été commis les faits délictueux est essentielle pour les identifier et les individualiser dans le temps ; que, dès lors, mis en présence de faits nouveaux datant de 1990 et non visés dans le réquisitoire supplétif se référant à des faits identiques commis en 1992, le juge d'instruction ne pouvait mettre en examen le demandeur sur le fondement des faits prétendument commis en 1990 sans méconnaître les limites de sa saisine et excéder ses pouvoirs, vouant ainsi les actes accomplis à une nullité d'ordre public ; qu'en refusant de constater cette nullité, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour écarter l'exception prise de la nullité du procès-verbal de mise en examen du 22 juin 1994, la chambre d'accusation retient que le juge d'instruction, saisi des faits visés dans le réquisitoire supplétif, a, à bon droit, restitué à ces faits commis en juin, juillet et août 1990 leur date exacte ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.