AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SCI Agricole de Juliac, dont le siège est Château de Juliac Betbeze à Castelnau Magnoac (Landes), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1992 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de la société P.A.C.T. des Landes, dont le siège est ... à Dax (Landes), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1995, où étaient présents : M. Douvreleur, conseiller faisant fonctions de président, Melle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Capoulade, Deville, Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Melle le conseiller Fossereau, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la SCI Agricole de Juliac, de Me Blanc, avocat de la société P.A.C.T., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que le contrat de maîtrise d'oeuvre ne donnait mission au PACT des Landes que d'établir un avant-projet sommaire, un projet définitif et conclure les marchés en vue de la rénovation de deux maisons, qu'il ressortait du courrier de la SCI "société de Juliac," maître de l'ouvrage, du 6 mars 1990, qu'elle avait été en possession d'une préétude, d'un plan de financement, d'une "esquisse" d'évaluation des travaux et du calcul des "subventions ANAH", et que le maître d'oeuvre ayant, ainsi, rempli la première partie de sa mission devait en être rémunéré quelles que soient les raisons pour lesquelles la SCI avait ensuite abandonné son projet de réhabilitation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Agricole de Juliac à payer à la société P.A.C.T. des Landes la somme de six mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également aux frais et dépens du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.