AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société anonyme des Anciens établissements Desse frères, dont le siège ... (Gironde),
2 / M. X..., demeurant ..., agissant en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société des Anciens établissements Desse frères, en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit :
1 / de la société anonyme Ciris, dont le siège social est ... (Gironde),
2 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège social est ... (15e), défenderesses à la cassation ;
La société Ciris a formé, par un mémoire déposé au greffe le 29 juillet 1993, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1995, où étaient présents : M. Douvreleur, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Capoulade, Deville, Chemin, Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société des Anciens établissements Desse frères et de M. X..., ès qualités, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Ciris, de Me Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 12 juillet 1993, la SCP Boré et Xavier, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la société des Anciens établissements Desse frères et de M. X..., ès qualités, se désister du pourvoi formé par eux, contre un arrêt rendu le 3 juin 1992, par la cour d'appel de Bordeaux, au profit de la société Ciris et de la SMABTP ;
Que ce désistement doit être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société des anciens établissements Desse frères et à M. X..., ès qualités, du désistement de leur pourvoi principal ;
Constate que la société Ciris ne maintient pas son pourvoi incident ;
Condamne, ensemble, la société des Anciens établissements Desse frères et M. X..., ès qualités, à payer à la SMABTP la somme de trois mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.