AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la Société pour l'administration, la documentation, les études et le contrôle des sociétés de construction (SADEC), société anonyme dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), pris en la personne de son liquidateur amiable, M. Y...,
2 / la Société coopérative de construction résidence Le Clos des genêts, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), société en liquidation judiciaire, prise en la personne de son liquidateur la SADEC, en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit :
1 / de la société Deromedi bâtiments et travaux publics (DBTP), dont le siège est ... (16e),
2 / de la compagnie d'assurances Groupe Drouot, dont le siège social est ... (9e), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, poursuites et diligences de son directeur en exercice du Centre Paris Courtiers P3, domicilié en ses bureaux ... (9e),
3 / de M. Pierre X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
4 / de M. Z..., administrateur judiciaire, ès qualités de syndic au règlement judiciaire de M. X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
5 / de la Mutuelle des architectes français, dont le siège social est ... (16e), défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Roger, avocat de la Société pour l'administration, la documentation, les études et le contrôle des sociétés de construction (SADEC) et de la Société coopérative de construction résidence Le Clos des genêts, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Deromedi bâtiments et travaux publics, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances Groupe Drouot aux droits duquel vient la compagnie Europe, de Me Choucroy, avocat de M. Z..., ès qualités, de Me Boulloche, avocat de la Mutuelle des architectes français, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause la compagnie Europe venant aux droits du Groupe Drouot et M. Z..., ès qualités ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1154 du Code civil ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 septembre 1992), que la Société pour l'aménagement la documentation, les études et le contrôle des sociétés en construction (SADEC) et la Société coopérative de construction résidence Le Clos des genêts (SOCC), maître de l'ouvrage et promoteur, ont chargé de travaux de gros oeuvre de trois bâtiments, la société Deromedi bâtiments et travaux publics, que cette société à laquelle la résiliation du marché avait été dénoncée, a assigné le maître de l'ouvrage en paiement d'un solde de travaux ;
Attendu que l'arrêt, qui condamne in solidum la société SOCC le Clos des genêts et la SADEC à payer à la société Deromedi bâtiments et travaux publics une certaine somme, retient que cette somme, qui a une origine contractuelle, portera intérêt au taux légal à compter du 18 octobre 1977, date de l'assignation en paiement valant mise en demeure et que les intérêts échus seront capitalisés année par année à compter de cette date ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher à quelle date avait été formulée la demande de capitalisation des intérêts, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 18 octobre 1977, l'arrêt rendu le 16 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Deromedi bâtiments et travaux publics, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.