Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 1992), que la société Encres Dubuit (la société) a conclu avec son personnel, le 1er janvier 1988, un accord d'intéressement en application de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 ; qu'aux termes de cet accord, la prime d'intéressement est répartie entre les salariés assimilés cadres et les salariés employés ou ouvriers proportionnellement au nombre de primes hebdomadaires d'assiduité perçues dans l'année par ceux-ci ; que, faisant valoir que les sommes ainsi versées à ce personnel devaient être soumises à cotisations, l'URSSAF a procédé à un redressement ; que celui-ci a été, sur recours de la société, annulé par la cour d'appel ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que ne peuvent échapper à cotisation, en qualité de primes d'intéressement, que les sommes qui présentent un caractère de rémunération collective ; que tel n'est pas le cas de primes qui, versées dans le cadre d'un accord dit d'intéressement, sont en réalité calculées, pour les employés, en fonction du nombre de primes d'assiduité qu'ils ont perçues dans l'année ; que la cour d'appel, qui a estimé qu'un tel mode de répartition des primes d'intéressement ne s'opposait pas à ce qu'elles échappent à cotisation, a violé ensemble l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et l'ordonnance du 21 octobre 1986 ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il résulte de l'article 2 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 qu'ouvre droit à exonération de cotisations tout accord instituant un mode de rémunération collective contribuant à réaliser l'intéressement des salariés à l'entreprise ; qu'elle a encore retenu que répond à ce critère la prime d'intéressement prévue par l'article 2 de l'accord, qui précise que cette prime est basée sur la participation collective aux résultats financiers de l'entreprise ; qu'elle en a exactement déduit, les articles 2 et 3.4 de l'ordonnance, dans leur rédaction alors applicable, ne s'opposant pas, en raison de la généralité de leurs termes, à l'adoption du critère retenu, que le mode de répartition de la prime d'intéressement entre les bénéficiaires n'en modifiait pas le caractère et qu'en conséquence, cette prime ne devait pas être comprise dans l'assiette des cotisations sociales ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.