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05/01/1995 | FRANCE | N°91-42669

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 janvier 1995, 91-42669


Attendu que Mme X... a été engagée le 1er novembre 1969 par M. X..., notaire, en qualité de caissière taxatrice ; que, par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, en date du 22 septembre 1987, M. X... a été démis de ses fonctions et son office déclaré vacant par un arrêté ultérieur du 21 avril 1988 ; que, le 4 novembre 1988, M. A..., désigné comme administrateur de l'office notarial, a licencié Mme X... avant que Me Z... ne soit nommé, par un arrêté ministériel du 10 avril 1989, titulaire de l'office en cause ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale e

n réclamant, d'une part, le paiement d'un complément à ses indemnités...

Attendu que Mme X... a été engagée le 1er novembre 1969 par M. X..., notaire, en qualité de caissière taxatrice ; que, par arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, en date du 22 septembre 1987, M. X... a été démis de ses fonctions et son office déclaré vacant par un arrêté ultérieur du 21 avril 1988 ; que, le 4 novembre 1988, M. A..., désigné comme administrateur de l'office notarial, a licencié Mme X... avant que Me Z... ne soit nommé, par un arrêté ministériel du 10 avril 1989, titulaire de l'office en cause ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale en réclamant, d'une part, le paiement d'un complément à ses indemnités de préavis et de licenciement par application des articles 11 D et 11 E de la convention collective du notariat aux termes desquels ces indemnités sont majorées si le licenciement intervient dans les 6 mois précédant ou dans l'année suivant le changement du titulaire, et, d'autre part des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Mme Y... est intervenue dans la procédure en qualité de cessionnaire de la créance de Mme X... ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. A..., ès qualités :

Attendu que M. A..., ès qualités, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Rouen, 14 mars 1991) de l'avoir condamné à payer des sommes à titre de complément aux indemnités de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte de l'article 56 du décret du 5 juillet 1973, que s'agissant de la nomination du titulaire, la situation d'un office vacant est assimilée à celle d'un office créé ; qu'ainsi, comme l'avait souligné l'employeur dans ses conclusions d'appel, les conditions de nomination d'un notaire à un office vacant, ne peuvent être comparées à celles du droit commun où s'exerce le droit de présentation ; qu'une telle nomination ne peut être qualifiée de changement de titulaire au sens des articles 11 E et 11 D de la convention collective du notariat applicables à l'espèce ; que la cour d'appel qui relevait, par motifs adoptés, que le licenciement était intervenu avant la nomination d'un titulaire à la résidence de Dieppe " office vacant " n'a pu accorder à la salariée les compléments d'indemnités prévus par la convention collective précitée, sans violer, par fausse application, les articles 50 à 56 du décret du 5 juillet 1973 et 11 E et 11 D de la convention collective du notariat ; alors que, d'autre part, en toute hypothèse, à supposer même la nomination d'un titulaire à un office vacant assimilable à un changement de titulaire, et les articles 11 E et 11 D de la convention collective applicables à l'espèce, il résulte de l'article 57 du décret du 5 juillet 1973 que " les notaires ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à compter du jour de leur prestation de serment " ; qu'en conséquence, ainsi que l'appelant l'avait souligné dans ses conclusions, le changement de titulaire est consacré par la seule prestation de serment du notaire concerné ; qu'en indiquant que la seule date à prendre en compte serait celle de l'arrêté de nomination, la cour d'appel a violé l'article 57 du décret du 5 juillet 1973 ;

Mais attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, par motifs propres et adoptés, que la nomination d'un titulaire à l'office déclaré vacant par arrêté ministériel constituait le changement de titulaire prévu par les dispositions des articles 11 D et 11 E de la convention collective, et que la date à prendre en considération pour ce changement de titulaire était celle de l'arrêté de nomination et non celle de la prestation de serment du nouveau titulaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de Mmes X... et Y... :

Attendu que Mmes X... et Y... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme X... en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la perte de confiance doit être fondée sur des éléments objectifs ; que tel n'est pas le cas lorsque les faits reprochés au salarié sont totalement étrangers à l'exécution du contrat de travail ; qu'en l'espèce, les juges du fond, pour justifier le licenciement de Mme X..., ont seulement relevé des agissements relatifs à sa qualité de gérante de la SCI propriétaire des locaux où était installé l'office notarial, à l'exclusion de tout fait objectif susceptible de justifier la perte de confiance de la salariée ; que dès lors, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la salariée avait pris part à la fermeture de l'office notariale, s'était opposée activement au déménagement de l'office décidé par l'administrateur, et s'était associée à une procédure ayant pour but de permettre à M. X... de conserver une partie des minutes des dossiers des clients de l'office ; qu'en l'état de ces constatations et s'agissant de faits en rapport avec l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-42669
Date de la décision : 05/01/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Office - Office déclaré vacant - Changement de titulaire - Date - Date de l'arrêté de nomination du nouveau titulaire .

CONVENTIONS COLLECTIVES - Notariat - Convention nationale du 13 octobre 1985 - Office - Office déclaré vacant - Changement de titulaire - Date - Date de l'arrêté de nomination du nouveau titulaire

La nomination d'un titulaire à l'office notarial déclaré vacant par arrêté ministériel constitue le changement de titulaire prévu par les dispositions des articles 11 D et 11 E de la Convention collective nationale du notariat. La date à prendre en considération pour ce changement de titulaire est celle de l'arrêté de nomination et non celle de la prestation de serment du nouveau titulaire.


Références :

Convention collective nationale du notariat art. 11 D, art. 11 E

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 14 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jan. 1995, pourvoi n°91-42669, Bull. civ. 1995 V N° 8 p. 6
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 8 p. 6

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Merlin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, M. Roger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:91.42669
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