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05/01/1995 | FRANCE | N°90-45732

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 janvier 1995, 90-45732


Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Annemasse, 13 septembre 1990), que Mlle X... a été employée à compter du 18 juillet 1989 en qualité d'assistante coiffeuse par la société A. Coiffure en vertu de deux contrats successifs à durée déterminée dont le second est venu à expiration le 18 novembre 1989 ; que postérieurement à cette date, la relation de travail s'est poursuivie ; que le 2 décembre suivant, l'employeur a proposé à la salariée la signature d'un contrat à durée indéterminée comportant une clause de non-concurrence ; qu'elle a refusé cett

e proposition et que la relation de travail a alors pris fin ; que la s...

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Annemasse, 13 septembre 1990), que Mlle X... a été employée à compter du 18 juillet 1989 en qualité d'assistante coiffeuse par la société A. Coiffure en vertu de deux contrats successifs à durée déterminée dont le second est venu à expiration le 18 novembre 1989 ; que postérieurement à cette date, la relation de travail s'est poursuivie ; que le 2 décembre suivant, l'employeur a proposé à la salariée la signature d'un contrat à durée indéterminée comportant une clause de non-concurrence ; qu'elle a refusé cette proposition et que la relation de travail a alors pris fin ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une indemnité de licenciement et en dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen pris en ses cinq premières branches :

Attendu que la salariée fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen, que, de première part, la modification unilatérale du contrat de travail à durée indéterminée par l'une des parties équivaut à la rupture de ce contrat par son fait et que l'employeur ayant voulu inclure dans le contrat à durée indéterminée une clause de non-concurrence, avait ainsi modifié unilatéralement un élément substantiel de ce contrat de telle sorte qu'en ne recherchant pas si la prétendue démission ne s'analysait pas en réalité en un licenciement déguisé, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de deuxième part, en se bornant à énoncer que Mlle X... avait refusé de voir apparaître une clause de non-concurrence dans le contrat écrit à durée indéterminée " alors qu'elle l'avait accepté dans son contrat à durée déterminée ", sans préciser en quoi le fait d'accepter une telle clause dans un contrat à durée déterminée impliquait l'impossibilité de refuser l'insertion de cette même clause dans un contrat à durée indéterminée s'agissant de contrats distincts et autonomes, d'essence différente et qu'en assimilant contrat à durée déterminée et contrat à durée indéterminée, le conseil de prud'hommes a violé, par fausse application, l'article L. 122-3 du Code du travail ; alors que, de troisième part, la rupture est imputable à l'employeur qui ajoute au contrat initial une clause qui le modifie de façon substantielle et qu'en ne le constatant pas, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, et L. 112-3-10 et L. 122-4 du Code du travail ; alors que la clause que l'employeur voulait imposer à la salariée était une modification substantielle unilatérale du contrat de travail et que le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, enfin, en constatant le refus exprès de la salariée d'accepter la modification substantielle de son contrat et le défaut de consentement mutuel sur cette modification, sans en tirer la conséquence que le contrat initial n'avait pu être révoqué unilatéralement, le conseil de prud'hommes a également violé, par fausse application, l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que s'il résulte de l'article L.122-3-10 du Code du travail, que la poursuite des relations de travail à l'expiration d'un contrat à durée déterminée, transforme ce contrat en contrat à durée indéterminée, les conditions du contrat demeurent, pour le surplus, inchangées, à défaut d'accord contraire des parties ; que le conseil de prud'hommes ayant constaté que le contrat à durée déterminée qui liait les parties jusqu'au 18 novembre 1989, comportait une clause de non-concurrence, le fait que le contrat soit devenu à durée indéterminée à compter de cette date ne pouvait à lui seul avoir eu pour effet la suppression de cette clause ; que c'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes n'a tiré aucune conséquence du fait que l'employeur avait soumis à la signature de la salariée, le 2 décembre 1989, un contrat écrit réitérant une clause déjà en vigueur ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses cinq premières branches ;

Sur les cinq dernières branches du premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-45732
Date de la décision : 05/01/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Expiration - Poursuite de la relation contractuelle après l'échéance du terme - Transformation du contrat initial en contrat à durée indéterminée - Effets - Conditions non liées à la nature du contrat - Maintien .

S'il résulte de l'article L. 122-3-10 du Code du travail que la poursuite des relations de travail à l'expiration d'un contrat à durée déterminée transforme ce contrat en contrat à durée indéterminée, les conditions du contrat non liées à sa nature, demeurent, pour le surplus, inchangées, à défaut d'accord contraire des parties. Il en est ainsi d'une clause de non-concurrence.


Références :

Code du travail L122-3-10

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Annemasse, 13 septembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jan. 1995, pourvoi n°90-45732, Bull. civ. 1995 V N° 4 p. 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 4 p. 3

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ridé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:90.45732
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