Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 90-45.380 et 90-45.381 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes d'Argentan, 4 septembre 1990), que le 5 juillet 1989, par suite d'un incident technique, la société Moulinex a dû interrompre le travail sur une chaîne de montage de fours sur laquelle travaillaient soixante-trois salariés ; qu'après consultation du comité d'établissement avec lequel elle ne put trouver d'accord, la société prit la décision de faire récupérer les heures perdues par les salariés ; que deux d'entre eux, Mmes X... et Y..., ayant refusé cette récupération, l'employeur devait retenir sur leurs salaires les heures perdues et non récupérées ; qu'elles ont alors saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement desdites heures ;
Attendu que l'employeur reproche au conseil de prud'hommes d'avoir accueilli les demandes des salariées, alors que l'article 39 de la convention collective de la métallurgie de l'Orne permet à l'employeur, dans l'exercice de son pouvoir normal d'organisation de l'entreprise, de décider d'une mesure de chômage technique et d'apprécier l'opportunité de reclasser le personnel concerné ou de prévoir la récupération des heures perdues et qu'en imputant à faute à la société Moulinex d'avoir décidé de récupérer les heures perdues plutôt que de rechercher un reclassement des salariées, et en accordant à ces dernières la réparation d'un préjudice pour perte d'heures de travail qui ne résultait que de leur refus de les exécuter, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 du Code civil et 39 de la convention collective susvisée ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 39 de la convention collective susvisée, dans le cas où l'employeur juge nécessaire de faire partir les salariés pendant le temps nécessaire à la remise en route du travail, il doit, " au préalable, s'efforcer de rechercher les possibilités d'emploi dans l'entreprise ou prévoir, dans toute la mesure du possible, la récupération des heures perdues " ; qu'ayant constaté que la société aurait été en mesure de reclasser immédiatement dans l'entreprise trente-trois des soixante-trois salariés affectés à la chaîne de montage immobilisée, et que Mmes X... et Y..., qui étaient demeurées sur le lieu de travail, auraient eu la possibilité de bénéficier d'un tel reclassement, le conseil de prud'hommes, considérant justement que l'obligation de reclassement était prioritaire, a décidé, à bon droit, que faute d'avoir fait aux deux salariées des propositions en ce sens, l'employeur était tenu de leur régler les heures perdues sans pouvoir les contraindre à les récupérer ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.