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04/01/1995 | FRANCE | N°93-11031

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 janvier 1995, 93-11031


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1741 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 31 mars 1992) que Mme X..., propriétaire, ayant délivré congé à Mme Y..., locataire en vertu d'un bail soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, celle-ci a assigné sa bailleresse en nullité du congé ; qu'après le décès de Mme Y..., son fils, M. Pierre Y..., a repris l'instance aux lieu et place de sa mère et assigné Mme Belvèze pour faire juger qu'il avait personnellement acquis la qualité de locataire ;

Attendu que, pour prononcer la résiliati

on du bail, dont se prévalait M. Y..., l'arrêt énonce que, tenu des mêmes obligatio...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1741 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 31 mars 1992) que Mme X..., propriétaire, ayant délivré congé à Mme Y..., locataire en vertu d'un bail soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, celle-ci a assigné sa bailleresse en nullité du congé ; qu'après le décès de Mme Y..., son fils, M. Pierre Y..., a repris l'instance aux lieu et place de sa mère et assigné Mme Belvèze pour faire juger qu'il avait personnellement acquis la qualité de locataire ;

Attendu que, pour prononcer la résiliation du bail, dont se prévalait M. Y..., l'arrêt énonce que, tenu des mêmes obligations que ses auteurs, M. Pierre Y... devait, en particulier, tenir les lieux dans un état de parfaite salubrité, qu'il ressort d'un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice, le 28 novembre 1987, que ceux-ci étaient dans un pareil état de désolation que précédemment et que, dès lors, la sanction qui a frappé la mère de M. Y... doit être également infligée à ce dernier ;

Qu'en statuant ainsi, sans tenir compte, comme elle y était invitée, des constatations effectuées par un autre huissier de justice, et alors qu'elle devait apprécier la situation au jour de sa décision, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt, mais seulement en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail dont se prévalait M. Y..., l'arrêt rendu le 31 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-11031
Date de la décision : 04/01/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Résiliation - Prononcé - Date d'effet - Arrêt prononçant la résiliation - Appréciation au jour de l'arrêt .

La cour d'appel qui statue sur le prononcé de la résiliation d'un bail à usage d'habitation doit apprécier la situation au jour de sa décision.


Références :

Code civil 1741

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 31 mars 1992

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 3, 1991-06-26, Bulletin 1991, III, n° 188, p. 110 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jan. 1995, pourvoi n°93-11031, Bull. civ. 1995 III N° 1 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 1 p. 1

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bourrelly.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Ghestin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.11031
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