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14/12/1994 | FRANCE | N°92-20633

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 décembre 1994, 92-20633


Sur le premier moyen :

Vu l'article 1840 A du Code général des impôts ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 septembre 1992), que, suivant un acte sous seing privé du 4 avril 1989, les époux X... se sont engagés à vendre à Mme Y... et M. A... un appartement situé en Espagne ; que cet acte n'a pas été enregistré ; que, suivant un acte du 23 mai 1989, contresigné par les époux X..., Mme Y... et M. A... se sont engagés à acheter l'appartement ; que les époux X... ayant refusé de signer l'acte authentique, Mme Y... et M. A... les ont assignés pour faire c

onstater la perfection de la vente ;

Attendu que, pour accueillir cette demande...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1840 A du Code général des impôts ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 septembre 1992), que, suivant un acte sous seing privé du 4 avril 1989, les époux X... se sont engagés à vendre à Mme Y... et M. A... un appartement situé en Espagne ; que cet acte n'a pas été enregistré ; que, suivant un acte du 23 mai 1989, contresigné par les époux X..., Mme Y... et M. A... se sont engagés à acheter l'appartement ; que les époux X... ayant refusé de signer l'acte authentique, Mme Y... et M. A... les ont assignés pour faire constater la perfection de la vente ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les actes sous seing privé, même non enregistrés, demeurent valables au plan de l'engagement entre parties et que les époux X... s'étant engagés à vendre, par acte du 4 avril 1989, et les consorts Z... à acheter, pour le même prix, par acte du 23 mai 1989, au bas duquel les époux X... ont apposé leur signature, vendeurs et acquéreurs étaient d'accord sur la chose et sur le prix ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'est nulle et de nul effet toute promesse unilatérale de vente afférente à un immeuble, si elle n'est pas constatée par un acte authentique ou par un acte sous seing privé enregistré dans le délai de 10 jours à compter de la date de son acceptation en tant que telle par le bénéficiaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-20633
Date de la décision : 14/12/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Promesse de vente - Promesse unilatérale - Immeuble - Enregistrement - Article 1840 A du Code général des impôts .

VENTE - Promesse de vente - Immeuble - Enregistrement - Article 1840 A du Code général des impôts - Promesse unilatérale - Défaut - Nullité

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Assujettissement - Promesse unilatérale de vente - Défaut d'enregistrement - Nullité de la promesse - Portée

Viole l'article 1840 A du Code général des impôts, la cour d'appel qui, pour accueillir une demande en constatation de la perfection de la vente, retient que les actes sous seing privés, même non enregistrés, demeurent valables au plan de l'engagement entre parties, alors qu'est nulle et de nul effet toute promesse unilatérale de vente afférente à un immeuble, si elle n'est pas constatée par un acte authentique ou par un acte sous seing privé enregistré dans le délai de 10 jours à compter de la date de son acceptation en tant que telle par le bénéficiaire.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 15 septembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 déc. 1994, pourvoi n°92-20633, Bull. civ. 1994 III N° 218 p. 141
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 III N° 218 p. 141

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pronier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ghestin, M. Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.20633
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