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07/12/1994 | FRANCE | N°93-85040

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 décembre 1994, 93-85040


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- la Caisse des dépôts et consignations, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 4 octobre 1993, qui, dans la procédure suivie contre Joël X... pour blessures involontaires et contravention connexe au Code de la route, a déclaré son intervention irrecevable.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er et suivants de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de

motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la Ca...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- la Caisse des dépôts et consignations, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 4 octobre 1993, qui, dans la procédure suivie contre Joël X... pour blessures involontaires et contravention connexe au Code de la route, a déclaré son intervention irrecevable.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er et suivants de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la Caisse des dépôts demanderesse, agissant en sa qualité de gestionnaire d'un fonds ATIACL dont dépendait la victime, irrecevable en sa constitution de partie civile ;
" aux motifs adoptés du jugement que la Caisse des dépôts se constitue partie civile ; qu'elle demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle est susceptible de verser des prestations à caractère indemnitaire, la victime étant tributaire d'un fonds géré par la Caisse des dépôts et consignations ; qu'elle sollicite en outre la somme de 2 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
" que la Caisse des dépôts n'apporte aucune justification à l'appui de sa constitution de partie civile dont elle doit être déboutée ;
" et aux motifs propres qu'ainsi qu'elle l'avait fait devant le premier juge, la Caisse des dépôts ne verse aux débats strictement aucun élément de nature à permettre la vérification de ses assertions ; que, dès lors, la décision rendue le 2 février 1993 par le tribunal de grande instance de Bordeaux doit être purement et simplement confirmée ;
" que la Caisse des dépôts sera déboutée de sa demande incidente tendant à la condamnation de X... sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
" alors que la mise en cause des organisme sociaux auxquels la victime est affiliée est imposée par l'ordonnance susvisée à peine de nullité du jugement ;
" qu'en déclarant néanmoins la demanderesse irrecevable en sa constitution de partie civile, au motif que sa créance n'était pas encore chiffrée, alors que le préjudice subi par la victime n'était pas liquidé, écartant par là même la Caisse des dépôts des opérations d'expertise et du jugement à intervenir sur la liquidation du préjudice subi par la victime, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 3, 4 et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 que, lorsque le juge appelé à se prononcer sur la demande en réparation de la victime ou de ses ayants droit n'est pas en mesure d'apprécier l'importance des prestations dues par l'Etat ou les personnes publiques visées par ces textes, il doit surseoir à statuer sur leur recours subrogatoire ;
Attendu que Jean-Pierre Y..., partie civile dans les poursuites exercées contre Joël X... pour blessures involontaires, a appelé en déclaration de jugement commun la Caisse des dépôts et consignations, " susceptible de lui concéder une allocation temporaire d'invalidité " ; que cette Caisse, intervenue à la procédure, a fait valoir que la victime était " tributaire d'un fonds géré par elle " et demandé qu'il soit sursis à statuer sur la partie du préjudice soumis à recours, en application des dispositions de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ;
Que le Tribunal, après avoir statué sur l'action publique, accueilli la constitution de la partie civile et ordonné une expertise médicale, a déclaré l'intervention de la Caisse irrecevable, faute de justificatifs ; que, prononçant sur le seul appel de cet organisme, les juges du second degré ont confirmé l'irrecevabilité de son recours ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune des parties ne contestait l'éventualité d'une prestation à servir par la Caisse des dépôts et consignations, non plus que son lien de causalité avec l'accident, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe susénoncé ;
Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 4 octobre 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-85040
Date de la décision : 07/12/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SECURITE SOCIALE - Régimes spéciaux - Agent du cadre permanent des collectivités locales - Assurances sociales - Tiers payeur - Jugement commun - Recours de la victime - Mise en cause de la Caisse des dépôts et consignations - Indétermination des prestations dues - Sursis à statuer.

Il résulte des dispositions combinées des articles 3, 4 et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 que, lorsque le juge appelé à se prononcer sur la demande en réparation de la victime ou de ses ayants droit n'est pas en mesure d'apprécier l'importance des prestations dues par l'Etat ou les personnes publiques visées par ces textes, il doit surseoir à statuer sur leur recours subrogatoire. Méconnaît ce principe et encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui déclare la Caisse des dépôts et consignations, régulièrement mise en cause par la victime, irrecevable à intervenir à la procédure suivie contre le tiers responsable faute de justificatifs, alors qu'il n'existait de contestation ni sur l'éventualité d'une prestation à servir par cet organisme, ni sur le lien de causalité de cette prestation avec l'accident. (1).


Références :

ordonnance 59-76 du 07 janvier 1959 art. 3, art. 4, art. 7

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre correctionnelle), 04 octobre 1993

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1991-06-20, Bulletin criminel 1991, n° 270, p. 694 (rejet) ;

Assemblée plénière, 1991-10-31, Bulletin criminel 1991, n° 388 (2), p. 972 (cassation : arrêt n° 3) ;

Chambre criminelle, 1993-12-15, Bulletin criminel 1993, n° 394, p. 977 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 déc. 1994, pourvoi n°93-85040, Bull. crim. criminel 1994 N° 399 p. 978
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 399 p. 978

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Verdun.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Ghestin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.85040
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