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22/11/1994 | FRANCE | N°92-10192

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 novembre 1994, 92-10192


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué, que Mme X..., démarchée à son domicile par un représentant de la société Isol Logis, a, le 13 février 1991, commandé à cette société des joints d'étanchéité pour un montant de 4 000 francs ; que, le même jour, elle a établi un chèque de 1 000 francs au bénéfice de la société, chèque qui lui a été adressé le lendemain ; que, s'étant ravisée, Mme X... a demandé l'annulation du contrat et la restitution de la somme de 1 000 francs, encaissée entre temps pa

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué, que Mme X..., démarchée à son domicile par un représentant de la société Isol Logis, a, le 13 février 1991, commandé à cette société des joints d'étanchéité pour un montant de 4 000 francs ; que, le même jour, elle a établi un chèque de 1 000 francs au bénéfice de la société, chèque qui lui a été adressé le lendemain ; que, s'étant ravisée, Mme X... a demandé l'annulation du contrat et la restitution de la somme de 1 000 francs, encaissée entre temps par la société ; que celle-ci a accepté l'annulation du contrat mais refusé la restitution de l'acompte ;

Attendu que la société Isol Logis fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme X... la somme de 1 000 francs alors qu'en condamnant le vendeur au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de la date de l'encaissement du chèque, le Tribunal aurait inversé la charge de la preuve puisqu'il incombe à l'acquéreur de démontrer que le chèque a été encaissé avant l'expiration du délai de réflexion ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 4 de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972, qui interdit au professionnel d'obtenir du client démarché à son domicile, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, une contrepartie ou un engagement quelconque, que l'émission d'un chèque d'acompte est prohibée même s'il est démontré que le démarcheur ne l'a pas sollicitée ; que le jugement attaqué, qui a constaté qu'un chèque de 1 000 francs avait été établi le jour de la commande au bénéfice de la société Isol Logis et adressé le lendemain à cette dernière, en a justement déduit que le montant devait en être restitué à Mme X... ; d'où il suit que la première branche du moyen ne peut être accueillie ;

Mais sur la seconde branche du même moyen :

Vu l'article 1153 du Code civil ;

Attendu que le jugement attaqué a condamné la société Isol Logis aux intérêts au taux légal sur la somme de 1 000 francs à compter de l'émission du chèque litigieux ; que, ce faisant, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

Attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le point de départ des intérêts au taux légal sur la somme de 1 000 francs, le jugement rendu le 7 novembre 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Sarlat ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi et dit que les intérêts au taux légal sont dus à compter de la mise en demeure ou, à défaut, à compter de l'assignation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-10192
Date de la décision : 22/11/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Démarchage et vente à domicile - Loi du 22 décembre 1972 - Acompte - Prohibition - Remise d'un chèque - Absence de sollicitation du démarcheur - Absence d'influence .

Il résulte de l'article 4 de la loi du 22 décembre 1972 qui interdit au professionnel d'obtenir du client démarché à son domicile, directement ou indirectement à quelque titre que ce soit, une contrepartie ou un engagement quelconque, que l'émission d'un chèque d'acompte est prohibée même s'il est démontré que le démarcheur ne l'a pas sollicitée.


Références :

Loi 72-1137 du 22 décembre 1972 art. 4

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Sarlat, 07 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 nov. 1994, pourvoi n°92-10192, Bull. civ. 1994 I N° 341 p. 246
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 341 p. 246

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pinochet.
Avocat(s) : Avocats : MM. Vuitton, Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.10192
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